Date : 19990429
Dossier : IMM-2894-98
Ottawa (Ontario), le 29 avril 1999.
En présence de : Monsieur le juge Pinard
Entre :
ANIL EARY, GAGAM EARY et SHASHI EARY,
résidant au 8680, rue Bloomfield,
appartement 1, Montréal (Québec), H3N 2J3,
demandeurs,
et
LE MINISTRE, a/s Ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau,
200, boul. René-Lévesque ouest, Tour Est, 5e étage,
Montréal (Québec), H2Z 1X4,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision, datée du 11 mai 1998, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a rejeté la revendication du statut de réfugié déposée par les demandeurs est annulée et l"affaire est renvoyée à la Commission pour qu"une formation différemment constituée procède à une nouvelle audition.
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
Date : 19990429
Dossier : IMM-2894-98
Entre :
ANIL EARY, GAGAM EARY et SHASHI EARY,
résidant au 8680, rue Bloomfield,
appartement 1, Montréal (Québec), H3N 2J3,
demandeurs,
et
LE MINISTRE, a/s Ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau,
200, boul. René-Lévesque ouest, Tour Est, 5e étage,
Montréal (Québec), H2Z 1X4,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Les demandeurs, Anil Eary, son épouse, Shashi Eary, et leur fils, Gagam Eary, des citoyens de l"Inde, cherchent à obtenir le contrôle judiciaire d"une décision, datée du 11 mai 1998, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la revendication du statut de réfugié qu"ils avaient déposée au motif que des opinions politiques leur étaient imputées.
[2] Le demandeur principal soutient avoir affronté des militants à trois reprises entre septembre 1996 et mars 1997, après quoi il a été arrêté, détenu, battu et torturé par des policiers. Il fait également valoir que des militants ont tué son père et que son épouse a été battue, torturée et violée par des policiers. Les demandeurs, des Hindous, sont arrivés au Canada le 24 juin 1997.
[3] Les membres de la formation ont rejeté la revendication des demandeurs pour des raisons de crédibilité et parce qu"ils ont estimé que la preuve documentaire leur permettait de conclure que la crainte des demandeurs d"être persécutés n"avait aucun fondement objectif.
[4] La conclusion selon laquelle le récit des demandeurs n"était pas crédible était fondamentalement fondée sur une perception, de la part des membres de la formation, d"un certain nombre d"invraisemblances qui, à mon avis, s"expliquaient raisonnablement. Dans un tel contexte, le fait que la Commission n"a pas tenu compte d"une preuve forte de mauvais traitement lorsqu"elle a omis de dire clairement pourquoi elle doutait des rapports médicaux déposés par les demandeurs, ainsi que le fait que la Commission a omis de traiter du décès du père du revendicateur principal aux mains des militants et du viol de son épouse constituent des erreurs susceptibles de contrôle qui justifient l"intervention de notre Cour.
[5] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée, et l"affaire est renvoyée à la Commission pour qu"une formation différemment constituée procède à une nouvelle audition.
YVON PINARD
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 29 avril 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2894-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : ANIL EARY, GARAM EARY ET SHASHI EARY
c.
LE MINISTRE
LIEU DE L"AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L"AUDIENCE : LE 24 MARS 1999
MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU : 29 AVRIL 1999
ONT COMPARU :
JEAN-FRANÇOIS BERTRAND POUR LES DEMANDEURS
CLAUDE PROVENCHER POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BERTRAND, DESLAURIERS POUR LES DEMANDEURS
MONTRÉAL (QUÉBEC)
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA