Date: 19990506
Dossier: T-1036-92
Entre:
LES MANUFACTURIERS DE BIJOUX LSM LTÉE
Demanderesse
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Par son action, la demanderesse cherche à recouvrer un solde de 943,25 $ à titre de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire suite à la mise en place de la taxe sur les produits et services.
Contexte
[2] Le ou vers le 8 février 1991, la demanderesse a fait une demande de remboursement de taxe de vente fédérale à l'inventaire réclamant un remboursement de 30 489,62 $.
[3] Après vérification, le ministre du Revenu national (le Ministre) a rendu un avis de détermination, le 20 août 1991, par lequel il a remboursé à la demanderesse la somme de 29 546,37 $.
[4] Le Ministre a rejeté la partie de la demande de remboursement qui visait des montres en or de marque Perrier faute de preuve quant au paiement de la taxe de vente fédérale sur ces montres.
[5] Le ou vers le 23 août 1991, la demanderesse a produit un avis d'opposition à l'encontre de l'avis de détermination du Ministre.
[6] Le ou vers le 7 février 1992, le Ministre a rendu une décision rejetant l'opposition de la demanderesse.
Analyse
[7] Si la Cour saisit bien la position de la défenderesse dans le présent débat, le remboursement recherché par la demanderesse lui a été refusé parce que cette dernière n'aurait pu lors d'une vérification effectuée sur place produire une preuve à l'effet qu'elle aurait acquis d'une corporation liée un certain nombre de montres en or.
[8] Or, il appert que les montres en litige ont en tout temps pertinent fait partie de l'inventaire de la demanderesse. Dans le cadre limité du présent débat, la preuve est à l'effet que la demanderesse a acquis et non fabriqué ces montres.
[9] La preuve prépondérante est également à l'effet que dans le domaine de la bijouterie, les articles en or -quels qu'ils soient, c'est-à-dire montres, bracelets, chaînes, etc.- sont vendus dans le gros, "au poids", c'est-à-dire au gramme d'or. La preuve a pareillement révélé que les factures reflétant ces ventes entre un fournisseur et un bijoutier ne font pas état des bijoux vendus item par item. Les commerçants se contentent de lister à ces factures le total du poids en or de l'ensemble des bijoux faisant l'objet d'une vente en gros.
[10] Ce mode de facturation des bijoutiers n'a jamais, suivant la preuve, fait l'objet de critiques de la part du Ministre ou de ses préposés. De fait, ce même type de facturation aurait servi à convaincre le Ministre quant aux autres bijoux en or inclus dans l'inventaire accepté par le Ministre pour les fins du remboursement du montant de 29 546,37 $. Je ne vois pas pourquoi le Ministre pourrait tirer la ligne et refuser de considérer que les factures présentées à ses préposés ne peuvent être vues comme une preuve suffisante de l'achat par la demanderesse des montres en litige et, partant, de la preuve du paiement de la taxe de vente à l'inventaire.
[11] Je ne puis accepter les prétentions de la défenderesse à l'effet que des factures telles la pièce PA-3 représentent uniquement l'achat par la demanderesse de matières premières entrant dans la fabrication de montres en or et non l'achat de montres entières prêtes à la vente. Ce n'est pas dans ce sens que j'ai compris le témoignage du président de la demanderesse ainsi que celui de M. Paul Cormier qui a témoigné pour la demanderesse à titre de grossiste en bijoux et fournisseur de la demanderesse.
[12] Partant, cette action sera accueillie. Les présents motifs sont applicables aux actions instruites conjointement avec le présent dossier, soit les dossiers T-1518-92, T-1519-92, T-1520-92 et T-1521-92. Une copie des présents motifs ainsi que du jugement les accompagnant sera versée dans chacun desdits dossiers.
Richard Morneau
protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 6 mai 1999
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-1036-92
LES MANUFACTURIERS DE BIJOUX LSM LTÉE
Demanderesse
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 4 mai 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT:le 6 mai 1999
COMPARUTIONS:
Me Gilles Boileau pour la demanderesse
Me Francisco Couto pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Gilles Boileau pour la demanderesse
Saint-Jérôme (Québec)
Me Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada