Date : 20040930
Dossier : IMM-5882-03
Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
AARON ODURO
demandeur
et
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis exposés par
écrit pour plus de précision et de clarté)
[1] Le demandeur est un Ghanéen âgé de 38 ans. Il affirme avoir été forcé à succéder à son oncle comme chef de la tribu Kwamang en février 2002 parce qu'il est membre de la famille royale Aduana. Il a refusé de devenir chef à cause de ses croyances religieuses chrétiennes. Il affirme qu'à cause de son refus, les faiseurs de rois locaux l'ont battu et ont par la suite fait une descente dans sa maison. Il allègue que lors d'un incident distinct, des policiers ont également fait une descente dans sa maison, où ils ont battu sa femme et menacé de le tuer. Le demandeur dit s'être caché et s'être ensuite enfui au Canada en octobre 2002 en raison de ces prétendus événements.
[2] Dans des motifs datés du 7 juillet 2003, la commissaire Diane Smith (la Commission) a jugé non crédible la demande du demandeur. Elle a conclu que les déclarations orales et écrites du demandeur comportaient des contradictions :
- quant à l'endroit où le demandeur avait vécu pendant la période de la prétendue persécution en 2000,
- dans la description de la façon dont le statut de chef allait être transmis au demandeur.
Elle a conclu que l'allégation du demandeur selon laquelle il avait refusé la chefferie pour des motifs religieux n'était pas plausible étant donné qu'il avait assumé le rôle de l'assistant du grand chef, leader des chefs régionaux, au cours des sept années antérieures.
[3] Le dossier du tribunal renferme des preuves abondantes des contradictions qu'on retrouve dans le récit des événements du demandeur. Un résumé succinct de dix contradictions figure aux pages 2 à 3, alinéas 4a) à 4j), du mémoire du défendeur.
[4] Il est bien établi que la Cour doit faire preuve de la plus grande retenue à l'égard des décisions de la Commission fondées sur des conclusions quant à la crédibilité, et qu'elle ne peut les infirmer que si les conclusions en question sont manifestement déraisonnables. Comme la Cour d'appel l'a dit dans Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. no 732 :
Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.
[5] Compte tenu de ces contradictions, rien ne permet de qualifier de manifestement déraisonnables les conclusions de la Commission. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
_ K. von Finckenstein _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5882-03
INTITULÉ : AARON ODURO
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA ET TORONTO PAR VIDÉOCONFÉRENCE
DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 30 SEPTEMBRE 2004
COMPARUTIONS:
Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |