Date : 20040705
Dossier : IMM-4864-03
Référence : 2004 CF 957
Edmonton (Alberta), le 5 juillet 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
NIAZ AHMED
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Monsieur Niaz Ahmed (le demandeur) demande le contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 5 juin 2003. Dans sa décision, la Commission a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger au sens de l'alinéa 97(1)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, modifiée (la Loi).
[2] Le demandeur, un citoyen du Pakistan, a fondé sa demande sur ses opinions politiques et sur le soutien qu'il a prêté au Mouvement Muttahida Quain (MMQ). Il a allégué avoir subi des pressions du Parti du peuple pakistanais (PPP) pour qu'il se joigne à celui-ci, mais il a continué à appuyer le MMQ. Il a mentionné plusieurs incidents qui se sont produits entre 1988 et 2001, y compris des descentes dans sa maison, des menaces de mort, des arrestations, une intrusion de la police lors d'un rassemblement du MMQ et des coups de feu tirés dans sa direction pendant qu'il se rendait chez lui après son travail. Le demandeur a également allégué avoir été forcé de démissionner de son poste.
[3] La Commission a conclu que le demandeur a omis de prouver son appartenance au MMQ et qu'il n'allait pas être exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements cruels et inusités au sens de l'alinéa 97(1)b) de la Loi. De plus, la Commission a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur, et a conclu que les éléments de preuve soumis étaient insuffisants pour démontrer que le demandeur craignait avec raison d'être persécuté au Pakistan du fait de son appartenance au MMQ.
[4] Les conclusions défavorables concernant la crédibilité du demandeur tirées par la Commission sont déterminantes pour le sort de la présente demande, et ce, compte tenu de la norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission, à savoir la norme de la décision manifestement déraisonnable; voir Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300. La conclusion cruciale de la Commission est celle qui veut que le demandeur ait omis de prouver son appartenance au MMQ. Cette appartenance est essentielle pour que le demandeur puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou la qualité de personne à protéger. C'est au demandeur qu'il incombait de démontrer son appartenance au MMQ. La Commission était chargée d'évaluer la preuve présentée, et elle a conclu que cette dernière était insuffisante.
[5] À mon avis, la conclusion de la Commission s'appuie raisonnablement sur la preuve soumise, et une intervention judiciaire dans sa décision n'est pas justifiée.
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas de question à certifier.
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas de question à certifier.
_ E. Heneghan _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4864-03
INTITULÉ : NIAZ AHMED
c.
LE MINISTRE DE LE CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 24 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 5 JUILLET 2004
COMPARUTIONS:
Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR
Greg George POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR
Waldman & Associates
281, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario) M4P 1L3
Greg George POUR LE DÉFENDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040705
Dossier : IMM-4864-03
ENTRE :
NIAZ AHMED
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE