Date : 20000817
Dossier : T-2223-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 17 AOÛT 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
WILLIAM LLOYD HAMILTON
demandeur
- et -
CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DE DRIFTPILE
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LEMIEUX
[1] Les motifs invoqués par le demandeur ne me convainquent pas de l'existence de motifs justifiant la transformation de la présente demande de contrôle judiciaire en une action. Le demandeur a le dossier certifié de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) et peut contester la décision de la Commission à partir de celui-ci.
[2] En outre, le demandeur a déposé le dossier de la demande et la Cour, avec son consentement, a prorogé le délai dans lequel le défendeur peut déposer son dossier.
[3] La Cour est convaincue que les Règles de la Cour fédérale régissant le contrôle judiciaire sont appropriées quant à la mesure de redressement sollicitée dans la demande de contrôle judiciaire que le demandeur a présentée à l'égard de la décision dans laquelle la Commission a refusé de donner suite à sa plainte.
[4] En outre, le demandeur ne peut se prévaloir du paragraphe 18.4(1) pour transformer la demande de contrôle judiciaire en une action en dommages-intérêts.
ORDONNANCE
Pour ces motifs, la demande visant à transformer la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« François Lemieux »
J U G E
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2223-99
INTITULÉDE LA CAUSE : William Lloyd Hamilton c. Conseil de bande de la Première nation de Driftpile
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : monsieur le juge Lemieux
DATE DES MOTIFS : Le 17 août 2000
PRÉTENTIONS ÉCRITES:
M. William Lloyd Hamilton demandeur pour son propre compte
M. Timothy D. Mitchell pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Timothy D. Mitchell
Avocat
Calgary (Alberta) pour le défendeur