Date : 20050916
Dossier : IMM-134-05
Référence : 2005 CF 1256
ENTRE :
MOHAMED ZIAR JAOUADI
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 15 décembre 2004, statuant que le demandeur est exclu de l'application de la Convention en vertu des articles 1Fb) et 1Fc) de la Convention.
[2] Mohamed Ziar Jaouadi (le demandeur) est un citoyen de la Tunisie. Il a revendiqué le statut de réfugié en août 2000 pour des motifs politiques et religieux basés sur des incidents survenus en Tunisie.
[3] La Cour d'appel fédérale, dans les affaires Ramirez c. Canada (M.E.I.), [1992] 2 C.F. 306 et Sivakumar c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 433, a bien énoncé le principe selon lequel les mots « sérieuses raisons de penser » de la clause 1F de la Convention avaient pour effet d'établir une norme de preuve exigeant quelque chose de plus qu'une simple suspicion ou conjecture, mais moins qu'une preuve selon la prépondérance des probabilités. Il appert des motifs du tribunal que c'est la norme de preuve qu'il a utilisée à l'égard du demandeur.
[4] Le principe général en ce qui concerne l'exclusion est à l'effet que la simple appartenance à une organisation impliquée dans la perpétration de crimes internationaux ne permet pas d'invoquer la disposition. La règle générale connaît cependant une exception lorsque l'existence même de l'organisation en cause vise principalement des fins limitées et brutales. Il y a alors une présomption réfutable de complicité (voir Sungu c. ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, 2002 CFPI 1207 et Saridag c. Canada (M.E.I.) (1994), 85 F.T.R. 307). En l'espèce le tribunal a cité plusieurs exemples à même la preuve documentaire indiquant que le Ennahda est un groupe qui vise principalement des fins limitées et brutales.
[5] De plus, une « participation personnelle et consciente » peut être directe ou indirecte et ne requiert pas l'appartenance formelle au groupe qui s'adonne aux activités condamnées (Sungu, supra et Bazargan c. Canada (M.C.I.) (1996), 205 N.R. 282 (C.A.F.)). Le fait que le demandeur a témoigné ne pas être un membre n'est pas concluant dans ce cas-ci. Il existe plusieurs éléments de preuve, principalement son témoignage du 9 novembre 2001, indiquant qu'il avait de bonnes connaissances du groupe et des liens avec celui-ci qui lui a même trouvé un emploi au Canada et donné de l'argent. À cet égard, les inférences tirées par la CISR ne m'apparaissent pas déraisonnables.
[6] Pour ce qui est du témoignage du demandeur après l'intervention du Ministre, et après l'apparition d'un nouvel avocat, le tribunal pouvait raisonnablement le rejeter et préférer son premier témoignage (voir Lubana c. ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, 2003 CFPI 116).
[7] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 16 septembre 2005
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-134-05
INTITULÉ : MOHAMED ZIAR JAOUADI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 août 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 16 septembre 2005
COMPARUTIONS :
Me Johanne Doyon POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Sherry Rafai Far POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Doyon & Morin POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Date : 20050916
Dossier : IMM-134-05
Ottawa (Ontario), ce 16e jour de septembre 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
MOHAMED ZIAR JAOUADI
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rendue le 15 décembre 2004, statuant que le demandeur est exclu de l'application de la Convention en vertu des articles 1Fb) et 1Fc) de la Convention, est rejetée.
JUGE