Date : 19991209
Dossier : IMM-1320-99
ENTRE :
JIUFANG WANG,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l"audience, à Toronto (Ontario),
le mercredi 8 décembre 1999)
LE JUGE McGILLIS
[1] Le demandeur a contesté, par voie de demande de contrôle judiciaire, la décision par laquelle l"agente des visa a rejeté, le 1er février 1999, sa demande de résidence permanente au Canada. Dans sa décision, l"agente de visas a statué que le demandeur n"était pas un entrepreneur au sens du Règlement sur l"immigration de 1978, DORS/78-172, modifié. |
[2] Le 14 mars 1997, le demandeur, qui est citoyen de la Chine, a présenté une demande de résidence permanente. À l"appui de sa demande, il a fourni des documents concernant la société Dalian Yahua Foods Company, qui lui appartenait et qu"il a exploitée de 1992 à 1996 ( Dalian Yahua Foods). Dans sa demande, le demandeur n"a pas mentionné qu"il avait créé une autre entreprise en 1997, la Dali Automobile Trading Co. Ltd. (Dali Automobile). |
[3] Le 14 septembre 1998, le demandeur a rencontré l"agente des visas. Lors de cette entrevue, il a produit des documents concernant Dali Automobile et il a expliqué qu"il avait fourni ces documents à son avocat avant de signer la demande de résidence permanente. Le demandeur n"avait pas non plus informé l"agente des visas avant l"entrevue qu"il avait vendu à perte son intérêt dans Dalian Yahua Foods en 1996 à la suite de la chute des ventes. L"entrevue s"est toutefois poursuivie. |
[4] Compte tenu des nouveaux renseignements produits de façon inattendue par le demandeur au cours de l"entrevue, l"agente des visas [Traduction] " ... souhaitait examiner minutieusement les renseignements et les documents avant de prendre une décision quant à la sélection " du demandeur. En conséquence, elle a informé le demandeur qu"elle examinerait son dossier et qu"elle entretenait [Traduction ] " certains doutes " quant à la question de savoir s"il répondait à la définition d"un " entrepreneur ". L"agente des visas n"a pas mentionné dans son affidavit ni dans ses notes prises au moment de l"entrevue qu"elle a communiqué ces doutes au demandeur ni qu"elle lui a fourni l"occasion de les dissiper. |
[5] Le 18 septembre 1998, l"agente des visas a examiné le dossier du demandeur et elle a conclu, pour différents motifs, qu"il ne répondait pas à la définition d"un entrepreneur énoncée dans le Règlement sur l"immigration. À ce moment, elle n"a pas rédigé de lettre de rejet. |
[6] Le 26 janvier 1999, le demandeur a présenté un autre paquet de documents à l"appui de sa demande. |
[7] Le 1er février 1999, ces documents additionnels ont été portés à l"attention de l"agente des visas. Comme elle n"avait pas encore rédigé la lettre de rejet, elle a examiné ces documents et elle a [Traduction ] " ... conclu que rien, dans les documents additionnels, ne devrait pas modifier [l"] évaluation effectuée au moment de l"entrevue ". Comme je l"ai déjà mentionné, l"agente des visa n"a pas procédé à une évaluation au moment de l"entrevue. Quoi qu"il en soit, à la suite de son examen du dossier et des documents additionnels, l"agente des visas a statué qu"en l"absence de [Traduction] " tout document émanant du gouvernement " ou de " toute évaluation financière indépendante " de sa société, elle disposait de " peu " d"éléments sur lesquels appuyer son évaluation des réalisations passées du demandeur quant à l"exploitation d"une entreprise. |
[8] Dans une lettre datée du 1er février 1999, l"agente des visas a informé le demandeur qu"il n"était pas en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion d"une entreprise ou d"un commerce comme l"exigeait la définition d"un entrepreneur énoncée dans le Règlement sur l"immigration. Elle a donc rejeté sa demande de résidence permanente. |
[9] L"examen de l"affidavit de l"agente des visas et de ses notes prises au moment de l"entrevue confirme qu"elle n"a jamais informé le demandeur de ses doutes relativement à sa demande ni ne lui a fourni l"occasion de les dissiper. J"estime que son défaut de communiquer ses doutes au demandeur à une étape quelconque avant de prendre une décision a privé le demandeur de l"occasion de les dissiper et constitue un manquement à l"équité procédurale [voir Muliadi c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.)]. |
[10] La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l"affaire est renvoyée à un agent des visas différent afin qu"il rende une nouvelle décision. L"affaire ne soulève pas de question grave de portée générale. |
" D. McGillis "
Juge
Toronto (Ontario)
9 décembre 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1320-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : JIUFANG WANG, |
demandeur,
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION, |
défendeur.
DATE DE L"AUDIENCE : LE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1999
ONT COMPARU : Me Samuel R. Baker, c.r. |
Pour le demandeur |
M e Cheryl D. Mitchell |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Samuel R. Baker |
Avocat
255, chemin Duncan Mill, bureau 504
North York (Ontario)
M3B 3H9
Pour le demandeur |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada |
Pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991209
Dossier : IMM-1320-99
ENTRE :
JIUFANG WANG,
demandeur,
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION, |
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT