Date : 20010817
Dossier : IMM-181-01
Référence neutre : 2001 CFPI 910
Ottawa (Ontario), le 17 août 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
JORGE NIKOLAS ANGULO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Nature de l'instance
[1] Le demandeur a déposé la présente requête afin d'obtenir tant la prorogation du délai fixé pour présenter une requête en réexamen de l'ordonnance de la Cour rejetant la demande d'autorisation que celle du délai applicable au dépôt du dossier de la demande.
Faits
[2] Le demandeur est originaire de l'Argentine.
[3] Le 14 septembre 2000, la Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada a refusé d'accorder le statut de réfugié au demandeur.
[4] Le 15 janvier 2001, le demandeur a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision de la SSR. Il était donc nécessaire de déposer le dossier de la demande au plus tard le 14 février 2001.
[5] Le 24 avril 2001, la demande d'autorisation a été rejetée parce qu'on avait omis de déposer le dossier de la demande.
[6] Le 28 mai 2001, le demandeur a déposé une requête en prorogation du délai prévu pour présenter une requête en réexamen de l'ordonnance rendue par la Cour le 14 avril 2001 ainsi que du délai applicable au dépôt du dossier de la demande. Le demandeur a pris cette mesure 34 jours après le prononcé de l'ordonnance de la Cour.
[7] Dans son affidavit du 28 mai 2001, Larry Gabriel Colle a déclaré que le demandeur n'avait pas déposé le dossier de la demande à temps parce qu'il n'avait pas les moyens de retenir les services d'un avocat et n'était pas admissible à l'aide juridique.
Questions en litige
1. La Cour devrait-elle accorder une prorogation du délai applicable au dépôt de la requête en réexamen?
2. Si la Cour fait droit à la prorogation, la requête en réexamen devrait-elle être accordée?
Analyse
[8] Lorsqu'elle a rejeté la demande d'autorisation, la Cour a rendu une décision définitive. Ce n'est que dans des situations très précises que les Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, permettent le réexamen d'une décision de cette nature.
[9] La règle 397 envisage le réexamen en cas d'oubli ou d'omission involontaire de la part de la Cour. Cette dernière peut corriger de telles erreurs à n'importe quel moment.
[10] Je suis convaincu que les documents produits par le demandeur ne permettent pas d'établir que la Cour a oublié ou involontairement omis de tenir compte d'un quelconque élément de preuve pertinent.
[11] Même si j'étais persuadé qu'il est justifié d'accorder une prorogation du délai prévu pour déposer une requête en réexamen, ce qui n'est pas le cas, le défaut du demandeur de répondre aux rigoureux critères applicables en matière de réexamen d'une ordonnance selon la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) suffit pour trancher la présente requête.
[12] La requête du demandeur sera donc rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Que la requête du demandeur soit rejetée.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-181-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : Jorge Nikolas Angulo c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 17 août 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Blanchard
DATE DES MOTIFS : 17 août 2001
COMPARUTIONS:
Jorge Nikolas Angulo
(Pour son propre compte) POUR LE DEMANDEUR
Jamie Todd POUR LA DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Jorge Nikolas Angulo
(Pour son propre compte) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR