Date : 19981027
Dossier : IMM-3678-97
ENTRE
KANDEEPAN KANTHAVANAM,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mardi 27 octobre 1998, tels que révisés) |
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Le tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a reconnu que le demandeur, un jeune Tamoul originaire de Jaffna, avait raison de craindre d'être persécuté au nord du Sri Lanka. Toutefois, il a conclu que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur raisonnable à Colombo, et il a donc rejeté sa revendication du statut de réfugié.
[2] Pour ce qui est de la PRI, le tribunal a conclu que le demandeur avait été détenu à son arrivée à Colombo, et avait été libéré plus tard en versant un pot-de-vin. Le tribunal a également noté qu'[TRADUCTION] "on lui a dit qu'il ne pouvait demeurer dans la ville et qu'il devait partir pour éviter d'être arrêté de nouveau".
[3] En déterminant si le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur raisonnable à Colombo, le tribunal n'a pas examiné le fait qu'on lui avait dit au début qu'il ne pouvait demeurer à Colombo. Bien que, pour les nombreuses raisons notées par le tribunal, Colombo ait peut-être constitué une PRI raisonnable, la question fondamentale était de savoir s'il pouvait y rester sans être arrêté de nouveau. S'il ne le pouvait pas, probablement il serait tenu de retourner au nord où, selon le tribunal, il avait raison de craindre d'être persécuté. Le tribunal ne s'est pas penché sur cette question dans son analyse et, en ne le faisant pas, il n'a pas tranché la question de la PRI eu égard aux éléments de preuve dont il disposait.
[4] La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il procède à un nouvel examen.
Marshall Rothstein
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 27 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3678-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Kandeepan Kanthavanam |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le lundi 26 octobre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU mardi 27 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
Maureen Silcoff pour le demandeur |
Susan Nucci pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis & Associates pour le demandeur |
Avocats |
175, rue Harbord |
Toronto (Ontario) |
M5S 1H3 |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19981027
Dossier : IMM-3678-97
ENTRE
KANDEEPAN KANTHAVANAM,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE