Date : 20010410
Dossier : IMM-1817-00
Référence neutre : 2001 CFPI 313
ENTRE :
VLADISLAV PRIKULS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 20 mars 2000 dans laquelle l'agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente.
[2] Il s'agit de déterminer s'il y a eu un manquement à l'équité procédurale envers le demandeur parce que celui-ci n'a pas reçu de préavis relatif aux exigences de l'agent des visas en ce qui a trait aux conditions d'accès à la profession de physiothérapeute prévues dans la CNP (catégorie 3142 de la CNP). Le demandeur a affirmé qu'il n'était pas au courant de la nécessité de montrer que ses titres de compétence équivalaient à ceux exigés par la CNP ni de l'obligation d'établir qu'il était admissible aux examens de l'Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie (l'ACORP).
[3] Toutefois, le consultant du demandeur avait soulevé ces deux questions dans sa lettre de demande du 19 mars 1999 envoyée au Consulat général du Canada à Buffalo, qui se trouve à la page 84 du dossier certifié. À la troisième page de cette lettre, le consultant du demandeur a écrit :
[TRADUCTION] M. Prikuls a déjà contacté l'Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie quand il était au Canada en novembre 1998. Il comprend que, pour exercer la profession de physiothérapeute au Canada, il doit, en tant que personne qui a étudié à l'extérieur du Canada, faire revoir ses titres de compétence par l'Alliance et être admissible à l'examen national de physiothérapie.
[4] En outre, l'agent des visas a soulevé cette question, comme l'indiquent les notes au STIDI, et le demandeur a été très évasif dans ses réponses en ce qui a trait à son contact avec l'ACORP.
[5] Dans ces circonstances, l'agent des visas n'a pas manqué à l'équité procédurale. Le demandeur savait que ses titres de compétence devaient être évalués et qu'il fallait qu'il montre qu'il avait le droit de passer l'examen national de physiothérapie.
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W.P. McKeown »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1817-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : VLADISLAV PRIKULS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 10 AVRIL 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE McKEOWN
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 10 AVRIL 2001
ONT COMPARU: M. Harvey Savage
pour le demandeur
Mme Neeta Logsetty
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: HARVEY SAVAGE
Avocat
393, avenue University, bureau 2000
Toronto (Ontario)
M5G 1E6
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010410
Dossier : IMM-1817-00
ENTRE :
VLADISLAV PRIKULS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20010410
Dossier : IMM-1817-00
Toronto (Ontario), le mardi 10 avril 2001
EN PRÉSENCE DE : monsieur le juge McKeown
ENTRE :
VLADISLAV PRIKULS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W.P. McKeown »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.