IMM-1656-97
ENTRE:
DANISA SOLEDAD FLORES AVALOS
DANISA ANDREA MIRANDA FLORES
VLADMIR MIRANDA FLORES
Requérants
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU,
PROTONOTAIRE:
La Cour est saisie d'une requête des requérants aux termes du paragraphe 21(2) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration (les "règles") afin d'obtenir la prorogation du délai prévu par le paragraphe 10(1) des règles pour le dépôt de leur dossier. Cette requête a été soumise à la Cour en vertu de la règle 324 des Règles de la Cour fédérale qui prévoit la possibilité que la décision relative à une requête soit prise sans comparution personnelle d'une partie ou de son procureur et sur la base d'observations écrites.
Les faits
Le 25 avril 1997, les requérants ont déposé une demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire.
Selon la règle 10, les requérants avaient jusqu'au 26 mai 1997 pour mettre leur demande d'autorisation en état, ce qu'ils n'ont pas fait.
Le 4 juin 1997, alors que le délai était expiré, les requérants ont signifié à l'intimé une requête en prorogation de délai afin d'être autorisés à déposer leur dossier en dehors du délai prescrit.
Dans la requête en prorogation de délai, le procureur des requérants mentionne ce qui suit:
3. Le 26 mai 1997, la secrétaire du procureur a signifié le dossier de la requérante à l'intimé, par FAX à 16:05 personnellement à ses bureaux, au numéro de téléphone 283-3856; |
4. Un affidavit de signification a été préparé et le dossier était complet pour 16:20 de l'après-midi. Le procureur avait terminé le dossier la veille; |
5. Un client du bureau, M. Victor Koranteng, a offert de conduire Mme Jocelyn-Ann Proulx, la gérante du bureau, à la Cour fédérale pour le déposer; |
6. Il y a eu une circulation très intense et plus qu'une personne a donné des directions, donc on n'a pas pris le bon chemin à deux ou trois reprises; |
7. Mme Proulx est arrivée à la Cour pour déposer le dossier et la preuve de signification à 17h01, soit une minute après la fermeture; |
8. Le procureur était à l'extérieur de la ville à Toronto pour une réunion du Comité inter-église sur les réfugiés la journée du 27 mai 1997 et il a plaidé à la Cour fédérale dans un autre dossier le 28 mai 1997, ce qui explique le caractère tardif de cette requête; |
9. Le procureur de la requérante réitère qu'il tout fait pour déposer le mémoire de la requérante dans les délais prescrits. Il y a eu un contretemps et c'est pour ceci que le dossier n'a pas été présenté à la Cour à temps; |
(mes soulignés) |
Le droit
Il est bien établi que la Cour s'attend au départ à ce que les délais impartis par les règles soient respectés.1 Ainsi donc, tel que l'a rappelé le juge Strayer (alors juge en 1ère instance) dans l'affaire Beilin2, lors d'une demande de prorogation:
... [A]n applicant must show that there was some justification for the delay throughout the whole period of the delay and that he has an arguable case (see e.g. Grewal v. M.E.I., [1985] 2 F.C. 263, 63 N.R. 106 (F.C.A.)). |
(mes soulignés) |
En ce qui a trait plus spécifiquement aux explications qui justifieraient pourquoi le délai total du paragraphe 10(1) des règles n'a pu être respecté, d'où le besoin d'une prorogation du délai, la juge Reed de cette Cour dans l'affaire Chin a rappelé qu'il faut rechercher:
... [S]ome reason for the delay which is beyond the control of counsel or the applicant, for example, illness or some other unexpected or unanticipated event.3 |
Un tel standard, suivant la juge Reed, s'impose au nom de l'équité envers les parties et procureurs qui s'évertuent à respecter les délais des règles.4
Lorsque la Cour est convaincue dans un dossier que le délai de la règle 10 a été interrompu ou affecté sensiblement par un événement inattendu ou imprévu, il arrive qu'elle fasse preuve d'indulgence à l'égard d'un requérant et accorde à ce dernier une prorogation du délai. On retient que ce besoin d'indulgence dans ces cas est souvent provoqué par le comportement même du procureur du requérant.
On comprend que dans ces circonstances, l'équité fait en sorte que l'on passe plus sous silence - sans nécessairement l'écarter - le test en deux parties de l'affaire Beilin.
Le présent cas présente-t-il réellement un événement inattendu? Je n'en suis point convaincu et voici pourquoi.
Il y a de cela moins de cinq (5) mois, le procureur des requérants a approché la Cour dans deux autres dossiers (les dossiers IMM-4376-96 et IMM-4427-96) invoquant à l'appui de demandes de prorogation du délai de la règle 10 des difficultés dans le dépôt à temps des dossiers.
Faisant montre de l'indulgence mentionnée plus avant, j'accordais le 4 février 1997 dans chacun desdits dossiers une prorogation de quatre (4) jours.
De façon plus précise, dans le dossier IMM-4376-96, l'affidavit au soutien de la requête faisait état des circonstances suivantes:
2. Le dossier du requérant était signifié au Ministère de la Justice à 16h40 le 13 janvier 1997; |
3. Je suis partie dans ma voiture pour déposer le dossier à la Cour à 16h45; |
4. Normalement ce me prend cinq minutes ou moins pour me rendre de nos bureaux jusqu'à la Cour; |
5. Mais à cause de la tempête de neige qui a eu lieu le 12 janvier, la circulation était beaucoup plus congestionnée que d'habitude; |
6. Je suis arrivée à la Cour à 17h02; |
7. J'ai réussi d'entrer dans le bureau du Greffe, mais il n'y avait qu'un seul greffier qui refusait d'accepter le dossier, étant donné qu'il était après cinq heures; |
8. En général, notre étude met tous ses moyens en oeuvre pour essayer de respecter les délais prévus pour le dépôt des procédures devant cette Cour. Malheureusement, dans ce cas, je n'ai pas laissé assez de temps pour me rendre à la Cour, compte tenu des conditions routières; |
(mes soulignés) |
Vu que le procureur des requérants n'en était pas alors à sa première requête en prorogation du délai de la règle 10, j'ai pris soin de préciser ce qui suit dans l'ordonnance du 4 février 1997:
Vu que le procureur du requérant prendra bonne note pour l'avenir que la signification sous la règle 10 doit précéder le dépôt prévu par la même règle et que le tout doit être entrepris suffisamment à temps pour rencontrer le délai imparti par la règle 10; |
(mon souligné) |
On devait espérer que le procureur des requérants prendrait connaissance de cette ordonnance en la recevant et qu'il en tiendrait alors compte pour l'avenir. Manifestement ce ne fut pas le cas.
Il s'agit peut-être ici que du dépôt du dossier de la règle 10 et non du dépôt ainsi que de la signification de ce dossier. Toutefois, il en va de la crédibilité des ordonnances et des règles de cette Cour que le délai de dépôt ne soit pas négligé, voire ignoré, d'autant plus quand la situation se présente à répétition.
Partant, il m'est impossible de conclure ici à quelconque difficulté de la nature d'un événement inattendu.
Ceci nous reporte aux éléments du test de l'affaire Beilin et, à cet égard, il suffit de constater que quant au deuxième élément du test, les requérants, ou même leur procureur, n'ont point élaboré par affidavit sur le caractère défendable du dossier au mérite.
Pour ces motifs, cette requête sera rejetée.
En dernier lieu, le procureur des requérants soutient au paragraphe 10 de la requête que les requérants ne devraient pas être préjudiciés pour l'erreur de leur procureur. Il est indéniable que c'est là une situation malheureuse pour les requérants. Toutefois, à cet égard, je fais miens les propos suivants que la Cour a tenus dans l'affaire Chin:
I know that courts are often reluctant to disadvantage individuals because their counsel miss deadlines. At the same time, in matters of this nature, counsel is acting in the shoes of her client. Counsel and client for such purpose are one. It is too easy a justification for non-compliance with the rules for counsel to say the delay was not in any way caused by my client and if an extension is not granted my client will be prejudiced.5 |
Je note, enfin, que la règle 22 prévoit l'octroi de dépens en présence de raisons spéciales. Si la demande m'en avait été faite, j'aurais fort pu ici imposer sur une base personnelle les dépens au procureur des requérants.
Richard Morneau
Protonotaire
Montréal (Québec)
le 17 juin 1997
IMM-1656-97
DANISA SOLEDAD FLORES AVALOS
DANISA ANDREA MIRANDA FLORES
VLADMIR MIRANDA FLORES
Requérants
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
IMM-1656-97
DANISA SOLEDAD FLORES AVALOS
DANISA ANDREA MIRANDA FLORES
VLADMIR MIRANDA FLORES
Requérants
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
Intimé
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 17 juin 1997
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me Stewart Istvanffy pour la partie requérante
Me Christine Bernard pour la partie intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Stewart Istvanffy pour la partie requérante
Montréal (Québec)
Me George Thomson pour la partie intimée
Sous-procureur général du Canada
Ministère fédéral de la Justice
Montréal (Québec)
__________________
1 Voir l'affaire Chin v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 22 Imm. L.R. (2d) 136, 138 ("l'affaire Chin").
2 Beilin v. Minister of Employment and Immigration (1995), 88 F.T.R. 132.