Date : 20040209
Dossier : IMM-6680-02
Référence : 2004 CF 181
ENTRE :
ABDUR RAB MIAH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur, citoyen du Bangladesh, n'a aucunement réussi à établir que la Section du statut de réfugié a tiré des conclusions de fait erronées lorsqu'elle a évalué défavorablement sa crédibilité et lorsqu'elle a conclu qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Dans sa décision, le tribunal a porté son attention sur les contradictions entre les réponses données par le demandeur lors de son entrevue au point d'entrée, dans son Formulaire sur les renseignements personnels et dans son témoignage lors de l'audience de sa demande d'asile.
[3] Le demandeur était-il un étudiant ou un grossiste lorsqu'il a demandé l'asile au Canada? Le demandeur craignait-il le Parti national du Bangladesh ou la Ligue Awami? A-il été battu par des militants de l'un de ces partis ou de ces deux partis? Était-il au courant du contenu de son passeport indien ou n'avait-il effectivement jamais vu ce document de voyage? Dans tous les cas, le tribunal a conclu que le demandeur n'avait pas fourni une explication raisonnable à l'égard des contradictions. Après avoir examiné le dossier, je suis convaincu que le tribunal pouvait conclure comme il l'a fait.
[4] Le demandeur a déposé deux cartes de membre du parti politique JASAD pour les années 1992 et 1999. Ces deux cartes, émises à sept ans d'intervalle, comportent la même photographie, des erreurs identiques d'orthographe et des blancs à côté des marques de la « date » et de l' « année » sur l'étampe du parti. Il n'était pas déraisonnable pour le tribunal de conclure que les cartes de membre étaient de fausses cartes, notamment après que le demandeur eut reconnu lors de l'audition de la demande que d'autres faux documents personnels avaient été déposés.
[5] De la même façon, le tribunal n'a pas commis une erreur susceptible de contrôle dans son évaluation défavorable de la connaissance qu'avait le demandeur à l'égard de la situation politique au Bangladesh ou dans sa caractérisation du parti JASAD par rapport aux mouvements politiques principaux au Bangladesh.
[6] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Ni l'une ni l'autre des parties n'ont proposé une question grave aux fins de la certification et aucune question ne sera certifiée.
« Allan Lutfy »
Juge en chef
Ottawa (Ontario)
Le 9 février 2004
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6680-02
INTITULÉ : ABDUR RAB MIAH
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF
DATE DES MOTIFS : LE 9 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR
Catherine Vasilaros POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates POUR LE DEMANDEUR
281, avenue Eglinton Est
Toronto M4P 1L3
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice
Bureau régional de l'Ontario
Tour Exchange
130, rue King Ouest, bureau 3400
Case postale 36
Toronto M5X 1K6