Date : 20040316
Dossier : T-66-86B
Référence : 2004 CF 386
ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA
(autrefois la bande indienne de Sarcee)
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse a déposé une requête fondée sur les articles 99 et 369 des Règles de la Cour fédérale pour obtenir la radiation, en tout ou en partie, de certaines des questions de la Couronne, au motif que ces questions :
- sont trop vastes ou générales;
- cherchent en fait à obtenir une liste par sujets des éléments à être produits par la demanderesse;
- cherchent à obtenir des résumés des récits oraux à être produits et faisant l'objet d'un échéancier distinct établi par ordonnance;
- imposent un fardeau trop lourd et prennent trop de temps à répondre;
- constituent une expédition de pêche; et/ou
- vont au-delà de l'obtention des faits nécessaires à l'interrogatoire préalable, cherchant à obtenir un exposé complet de la preuve qui sera produite à l'instruction.
[2] Le 29 mai 2003, la Couronne a soumis à la partie demanderesse 62 questions d'interrogatoire écrit dans l'action de la bande de Sawridge (T-66-86A) et, dans l'action de la Première nation Tsuu T'ina (T-66-86B), elle lui en a soumis 101.
[3] Ce n'est qu'à la téléconférence de gestion de l'instance du 24 novembre 2003, soit quelque 6 mois plus tard, que l'avocat de la partie demanderesse a fait part pour la première fois de ses objections quant aux questions de la Couronne. Vu que c'était la première fois que l'avocat de la Couronne entendait parler des objections de la demanderesse, il a été proposé que la téléconférence soit ajournée pendant deux semaines de façon à ce qu'il puisse prendre connaissance de ces objections.
[4] L'avocat de la demanderesse a eu à plusieurs reprises l'occasion de soumettre à la Cour et à l'avocat de la Couronne des observations précises à ce propos. Toutefois, ce n'est que le 8 janvier 2004 que la Couronne a de nouveau entendu parler de ses questions, soit lorsqu'elle a reçu une lettre de l'avocat de la demanderesse faisant état, en termes généraux, d'un certain nombre d'objections. Dans une conférence de gestion de l'instance ultérieure, j'ai donné une date butoir à la demanderesse, soit le 6 février 2004, pour que celle-ci expose en détail ses objections et présente une requête appropriée.
[5] Maintenant, finalement, plus de 8 mois après avoir reçu signification des questions de la Couronne, la partie demanderesse dépose une requête dans chacune des deux actions. Dans la requête déposée dans l'action Sawridge, elle demande la radiation, en tout ou en partie, de 25 des 62 questions soumises par la Couronne, et dans la requête déposée dans l'action Tsuu T'ina, elle demande la radiation, en tout ou en partie, de 87 des 101 questions soumises par la Couronne.
[6] À l'exception notable des questions relatives aux récits oraux (y compris les questions demandant, à tort à mon sens, une confirmation que tous les éléments de preuve, y compris les récits oraux, ont été produits), pour lesquelles un échéancier distinct a été établi, il est clair que les questions que la Couronne a soumises à la demanderesse sont des questions régulières d'interrogatoire préalable et sont pertinentes quant aux actes de procédure et aux documents connexes déposés par la demanderesse. Elles ne constituent d'aucune façon un abus de procédure ou une « expédition de pêche » bien que, comme c'est normalement le cas pour les interrogatoires écrits, bon nombre de ces questions pourront se révéler répétitives ou inutiles compte tenu des réponses qui seront données à des questions antérieures. Elles n'imposent pas un fardeau trop lourd.
[7] De plus, le fait que l'on ait beaucoup tardé à soulever ces objections, même si les requêtes ont finalement été déposées avant la date butoir que j'avais fixée, est un autre facteur qui m'amène à considérer ces requêtes comme une autre tactique dilatoire semblable à la réaction qu'a eue la demanderesse à d'autres requêtes de la Couronne pour l'obtention de réponses aux engagements, pour la communication de certains éléments, etc. L'histoire de ces requêtes est longue et fastidieuse et illustre l'attitude dilatoire de la demanderesse.
[8] Pour ce qui est des questions auxquelles, selon ce qu'affirme la demanderesse, on a déjà répondu, si l'on fait abstraction du fait que cette affirmation n'a aucun fondement en preuve, la règle applicable est la suivante : on ne peut radier une question au motif que celle-ci a déjà reçu une réponse. Si on prétend qu'il s'agit d'une question répétitive, le simple fait de dire où se trouve la réponse sera suffisant. En conséquence, les seules objections qui seront permises sont celles qui visent ou font référence aux récits oraux. Il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens.
ORDONNANCE
Les questions suivantes sont radiées :
Les questions 1c, 2b, 4b, 4c, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7b, 7c, 7d, 8d)ii), 9a) ii), 9a)iv), 9a)v), 10b, 10c, 11c, 12b) i), 13b) i), 15c, 16b, 16c, 17b, 18b, 18c, 20c, 22c, 23b, 24b, 25b, 26b, 27b, 28b, 29b, 30b, 31b, 32b, 33b, 34b, 35b, 36b, 37b, 38b, 39b, 42b, 43b, 44b, 45b, 46b, 47b, 48, 53b, 54b, 55b, 56b, 57, 60 b, 60c, 61b, 61c, 62b, 62c, 72 b, 72c, 72d, 80b, 80 c.
« James K. Hugessen »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 16 mars 2004
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-66-86B
INTITULÉ : PREMIÈRE NATION TSUU T'INA
c.
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
REQUÊTE ÉCRITE FONDÉE SUR L'ARTICLE 369 DES RÈGLES, DÉPOSÉE PAR LA DEMANDERESSE LE 6 FÉVRIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : LE 16 MARS 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Philip Healey, Martin Henderson POUR LES DEMANDERESSES
Lori Mattis
Catherine Twinn
Wayne Schafer POUR LA DÉFENDERESSE SA MAJESTÉ LA REINE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aird & Berlis POUR LES DEMANDERESSES
Toronto (Ontario)
Twinn, Barrister & Solicitor
Edmonton (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE SA
Sous-procureur général du Canada MAJESTÉ LA REINE