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     Date : 19980707

     Dossier : IMM-3331-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 JUILLET 1998

ENTRE

     UTHAYAKKUMAR KARTHIGESU,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]          Il s'agit d'une demande visant à obtenir une ordonnance portant sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi jusqu'à ce que la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée par le demandeur, qui a été pendante depuis quelque temps, depuis le mois de février 1998, ait été examinée et définitivement tranchée.

[2]          J'ai entendu la présente demande de sursis d'exécution à la date d'aujourd'hui par voie de conférence téléphonique.

[3]          Le renvoi du demandeur du Canada vers les États-Unis est prévu pour le 8 juillet 1998, à 9 h.

[4]          C'est un lieu commun de dire que pour qu'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi soit accueillie, il incombe au demandeur de démontrer qu'il a une cause soutenable, qu'il subira un préjudice irréparable si la mesure de renvoi est exécutée et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.

[5]          Le demandeur doit prouver tous les trois "éléments" ci-dessus pour avoir gain de cause dans sa demande.

[6]          L'avocat du défendeur reconnaît que le demandeur a une cause soutenable, mais il conteste la question du préjudice irréparable et la question de la prépondérance des inconvénients.

[7]          Dans des circonstances normales, je suis convaincu que le renvoi, du Canada vers les États-Unis d'Amérique, d'un citoyen sri-lankais, tel le demandeur, ne saurait être considéré comme causant un préjudice irréparable.

[8]          En l'espèce, les faits sont quelque peu inhabituels. Si le demandeur est renvoyé vers les États-Unis et parce qu'il est un citoyen sri-lankais n'ayant nullement le droit de demeurer aux État-Unis, selon la preuve sous forme d'affidavit de Lorne Waldman, un expert bien connu en droit de l'immigration, les agents du service d'immigration et de naturalisation américain ont appliqué une politique plus stricte de traitement des personnes renvoyées du Canada vers les États-Unis, et la pratique courante est de détenir des personnes qui ont le profil du demandeur.

[9]          Bien que le demandeur, selon M. Waldman, puisse demander asile aux États-unis, il serait très probable qu'il soit détenu pendant le déroulement de ce processus.

[10]          Je suis convaincu que le fait d'être détenu, en soi et dans les circonstances actuelles, ne constituerait pas un préjudice irréparable.

[11]          L'avocat du demandeur déclare que ce dernier subirait un préjudice irréparable parce que, s'il est détenu aux États-Unis et que le défendeur reconnaisse que le demandeur a une demande valable fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, les autorités de l'immigration américaine ne permettraient pas au demandeur de retourner au Canada.

[12]          Je ne dispose d'aucune preuve à cet égard.

[13]          Je ne souscris donc pas à l'argument selon lequel le renvoi du demandeur vers les États-Unis lui causerait un préjudice irréparable.

[14]          La question du renvoi du demandeur au Sri Lanka par les autorités américaines en cas de rejet de sa demande d'asile a été soulevée.

[15]          Bien que la preuve sous forme d'affidavit de M. Waldman laisse entendre fermement que le demandeur peut ne pas obtenir asile aux États-Unis, et qu'il est probable qu'il soit renvoyé au Sri-Lanka, je suis convaincu que cette preuve constitue de la spéculation à ce stade.

[16]          Le demandeur soutient qu'il s'expose au renvoi des États-Unis vers le Sri Lanka où, selon lui, il existe clairement un risque de torture et d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

[17]          Le demandeur avait présenté deux demandes de statut de réfugié. Celles-ci ont été rejetées. Dans la dernière décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la crédibilité du demandeur a sérieusement été mise en doute. Le demandeur n'a pas déposé de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision.

[18]          En conséquence, je n'accepte pas l'argument, fondé sur des renseignements dont je dispose, selon lequel le demandeur connaîtrait un traitement cruel de la part des autorités sri-lankaises.

[19]          La demande de sursis d'exécution est rejetée.

                         Max M. Teitelbaum

                                 J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3331-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Uthayakkumar Karthigesu c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 7 juillet 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : Le juge Teitelbaum

EN DATE DU                      7 juillet 1998

ONT COMPARU :

    Barbara Jackman                  pour le demandeur
    Brian Frimeth                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Jackman Waldman and Associates
    Toronto (Ontario)                  pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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