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Date : 20200421

Dossier : T-1932-18

Référence : 2020 CF 537

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

JOHN C. TURMEL

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS DE LA TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

[1]  Il s’agit de la taxation des dépens par suite du dépôt par le demandeur d’un avis de désistement, le 2 janvier 2019.

[2]  Le 20 septembre 2019, la défenderesse a déposé un mémoire de dépens.

[3]  Le 25 septembre 2019, la directive suivante a été donnée :

[traduction]

Par suite du dépôt du mémoire de dépens de la défenderesse, le 20 septembre 2019, la taxation des dépens se fera par écrit.

Il est ordonné que :

La défenderesse signifie et dépose son affidavit de débours et ses observations écrites pour soutenir le mémoire de dépens d’ici le vendredi 25 octobre 2019;

Le demandeur peut signifier et déposer tout document en réponse d’ici le vendredi 22 novembre 2019;

La défenderesse peut signifier et déposer tout document de réfutation d’ici le lundi 9 décembre 2019.

Si une partie a besoin de plus de temps pour déposer ses documents, je l’invite à m’envoyer de la correspondance au numéro de télécopieur indiqué ci-dessous ainsi qu’une copie à l’autre partie pour qu’une autre directive soit publiée.

[4]  À la suite de la directive, la défenderesse a signifié et déposé le 24 octobre 2019, auprès du greffe de la Cour, ses observations relatives aux dépens contenant l’affidavit de Marcia Banfield, signé le 23 octobre 2019, et des observations écrites.

[5]  Selon un examen du dossier de la Cour, le demandeur n’a déposé aucun document de réponse et aucune des parties n’a fait de demande de présentation de documents supplémentaires après le dépôt des observations relatives aux dépens de la défenderesse, le 24 octobre 2019.

[6]  Puisque le demandeur n’a envoyé aucun document, l’affaire n’est essentiellement pas contestée.

[7]  Au paragraphe 2 de la décision Dahl c Canada, 2007 CF 192, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit :

Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci-dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

[8]  La décision Dahl servira de ligne directrice pour la taxation des dépens, qui sera fondée sur les documents fournis par la défenderesse en réponse à la directive datée du 25 septembre 2019.

[9]  La défenderesse a réclamé 1 641,50 $ en services et débours taxables.

[10]  En ce qui a trait à l’article 5, la défenderesse a demandé cinq unités au titre de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, relativement à la requête en radiation de déclaration qu’elle a présentée.

[11]  Au paragraphe 6 de ses observations écrites, la défenderesse affirme ce qui suit :

[traduction]

La règle 402 prévoit que, sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action fait l’objet d’un désistement, la partie contre laquelle l’action a été engagée a droit aux dépens sans délai, lesquels peuvent être taxés. En l’espèce, la Cour n’a pas ordonné qu’aucuns dépens ne soient adjugés ni qu’une entente soit conclue par les parties en ce qui concerne les dépens. Le Canada a donc nécessairement droit aux dépens dans ces circonstances, et la seule question soulevée dans le cadre de la taxation concerne le montant approprié.

[12]  Au paragraphe 11 de ses observations écrites, la défenderesse affirme ce qui suit :

[traduction]

Le conseil a consacré temps et efforts à examiner la demande présentée par le demandeur et à préparer un dossier de requête – y compris un avis de requête, un affidavit, des observations écrites et un cahier de jurisprudence et de doctrine – à l’appui de la requête en radiation, laquelle a finalement été rendue théorique à la suite du désistement de la demande présentée par le demandeur.

[13]  En plus des observations présentées par la défenderesse, il y a des décisions divergentes de l’officier taxateur concernant des dépens adjugés en lien avec des requêtes qui n’ont pas été abandonnées par le requérant et pour lesquelles il n’y a pas d’ordonnance correspondante ni instruction du tribunal relative aux dépens à adjuger lorsque la procédure est entièrement abandonnée. Notamment, les décisions Sun Valley Co-op Ltd. c Roseau River Tribal Council, [1989] F.C.J. no 924 et National Steel Car Ltd. c Trenton Works Inc., [1996] A.C.F no 678; cependant, ces décisions ont été rendues avant 1998, date à laquelle la règle 402 actuelle a été établie. La règle 402 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 prévoit ce qui suit :

402.  Dépens lors d’un désistement ou abandon – Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

[Non souligné dans le texte original.]

[14]  Par souci de clarté, mentionnons que la règle 411 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, énonce ce qui suit :

411.  Dépens en cas de désistement – requête – Les dépens afférents à une requête qui fait l’objet d’un désistement ou dont le désistement est présumé peuvent être taxés lors du dépôt :

a) de l’avis de requête accompagné d’un affidavit précisant que l’avis n’a pas été déposé dans le délai prévu ou que le requérant n’a pas comparu à l’audition de la requête;

b) de l’avis de désistement, dans le cas où cet avis a été signifié.

[15]  De plus, la règle 370 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, énonce ce qui suit :

370 (1) Désistement – La partie qui a présenté une requête peut s’en désister en signifiant et en déposant un avis de désistement, établi selon la formule 370.

(2) Désistement présumé – La partie qui ne se présente pas à l’audition de la requête et qui n’a ni signifié ni déposé un avis de désistement est réputée s’être désistée de sa requête.

[16]  Les règles 370, 402 et 411 renvoient à l’abandon d’une requête par le requérant. C’est à la suite de l’abandon d’une requête par la partie requérante que l’autre partie aurait droit aux dépens. Le présent dossier ne concerne pas une telle requête, puisque la partie requérante (Sa Majesté la Reine) n’a pas abandonné sa requête. Le demandeur s’est désisté de sa demande avant que la requête de la défenderesse ait été entendue, ce qui fait qu’il n’y a ni ordonnance ni instruction de la Cour adjugeant les dépens pour la requête en question.

[17]  Dans la décision Tursunbayev c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 457, la Cour déclare ce qui suit au paragraphe 39 :

Comme le soulignent les défendeurs, à l’exception de l’ordonnance de la Cour du 24 novembre 2016 et de l’ordonnance relative aux dépens supplémentaires du 6 mars 2017, que les défendeurs ont exécutées, mes ordonnances dans cette instance ont établi expressément qu’aucuns dépens n’étaient accordés, ou n’ont simplement pas fait mention des dépens. Cela s’explique par le fait que, dans les cas dont je suis maintenant saisi, le demandeur n’a pas demandé de dépens (par écrit ou de vive voix), de sorte que les dépens ne sont pas une question que l’on m’a demandé d’aborder. D’après ce que je comprends de la jurisprudence de la Cour, je ne peux revenir sur mes ordonnances antérieures qui ne mentionnaient pas les dépens. Dans l’arrêt Sauve c Canada, 2015 CF 181, le juge Barnes a dit ce qui suit à ce sujet :

[5] Je suis aussi préoccupé par les dépens réclamés par les défendeurs en lien avec diverses requêtes qui ont été déposées par l’une ou l’autre partie depuis 2007.

[6] Presque toutes les requêtes présentées au début de la procédure ont été réglées par des ordonnances dans lesquelles il n’y a pas eu d’adjudication des dépens. La Cour n’a pas le pouvoir de revoir ces questions et d’adjuger des dépens alors qu’il n’y a pas eu d’adjudication à l’époque : voir Exeter c Canada, 2013 CAF 134, au paragraphe 14.

[18]  Après avoir examiné les observations relatives aux dépens de la défenderesse, la règle 370 et la partie 11 des Règles des Cours fédérales ainsi que la jurisprudence mentionnée ci-dessus, je conclus que, à titre d’officier taxateur, je n’ai pas le pouvoir d’adjuger les dépens au titre de l’article 5. La requête de la défenderesse n’a pas été abandonnée par la partie requérante et aucune ordonnance ni instruction de la Cour n’adjuge les dépens en lien avec la requête. Par conséquent, la requête présentée par la défenderesse au titre de l’article 5, ainsi que les débours associés aux photocopies, qui représentent un montant total de 1 191,50 $, sont refusés.

[19]  J’ai utilisé la décision Dahl comme ligne directrice pendant mon examen du reste des services taxables réclamés par la défenderesse, et, étant donné que ceux-ci n’ont pas été contestés ni ne dépassent ce qu’autorise le tarif B, le montant réclamé est accordé.

[20]  Pour les motifs susmentionnés, le mémoire de dépens de la défenderesse a été évalué et autorisé au montant de 450,00 $. Un certificat de taxation sera émis pour la somme de 450,00 $, payable par le demandeur à la défenderesse.

« Garnet Morgan »

Toronto (Ontario)

21 avril 2020

Traduction certifiée conforme

Ce 27e jour d’avril 2020.

Caroline Tardif, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1932-18

 

INTITULÉ :

JOHN C. TURMEL c SA MAJESTÉ LA REINE

 

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

DATE DES MOTIFS :

21 AVRIL 2020

OBSERVATIONS ÉCRITES :

S/O

 

POUR LE DEMANDEUR

  (REPRÉSENTÉ PAR LUI-MÊME)

 

John Bricker

Benjamin Wong

 

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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