Date : 20000531
Dossier : IMM-3651-99
ENTRE :
VLADIMIR PROKOPENKP
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 7 juillet 1999 dans laquelle la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déclaré que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention.
1. Les faits
[2] Le demandeur est un citoyen russe qui a refusé de servir dans l"armée de son pays [TRADUCTION] " en raison des conditions dans lesquelles elle opère et qui conduiront à mon
décès ". En tant qu"informaticien, il a été rappelé en octobre 1998 et il a déserté parce qu"il
craignait d"être envoyé en Tchétchénie ou au Tadjikistan où les soldats russes n"ont pas le droit d"être armés au camp militaire et sont donc des cibles faciles pour l"ennemi. La Commission n"a pas accepté cette explication, a noté que le demandeur n"était pas un objecteur de conscience et a conclu que [TRADUCTION] " le refus de servir dans les forces armées de votre pays n"était pas un motif valable pour prétendre que vous faisiez l"objet de persécution ".
[3] Je ne puis conclure que cette décision est erronée parce qu"elle suit la jurisprudence en la matière. À titre d"exemple, dans la décision Lishchenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)1, madame le juge Tremblay-Lamer, suivant la décision Talman c. Canada (M.E.I.)2, a conclu :
[...] que la sanction pour omission d'achever le service militaire obligatoire en Israël constituait, non pas de la persécution, mais de la poursuite pour omission de se conformer à une loi d'application générale. Il incombe au requérant de démontrer que cette loi d'application générale revêt en soi un caractère de persécution. Si on ne conclut pas que la sanction constitue de la persécution, il est difficile de conclure qu'elle crée un risque objectivement identifiable de sanction excessive ou de traitement inhumain. |
[4] Dans la décision Zuevich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)3, le juge Teitelbaum s"est prononcé sur une affaire où le demandeur n"avait pas établi qu"il avait des objections de conscience au service militaire. Il s"est référé à la décision Popov c. Canada
(M.E.I.)4 dans laquelle le juge Reed a conclu ce qui suit :
En ce qui a trait à l"obligation de faire son service militaire, j"adopte la position qu"il ne s"agit pas de persécution. De toute évidence, on ne peut fonder le statut de réfugié au sens de la Convention sur ce seul élément. |
[5] En l"espèce, le demandeur a terminé son service militaire de deux ans, soit de 1976 à 1978, mais n"a pas prétendu être un objecteur de conscience. Il craignait uniquement de servir dans l"armée russe qui, il faut le reconnaître, opère dans des conditions extrêmement difficiles. |
[6] À l"ouverture de la présente audience, Me Styliani Markaki, qui a déposé un mémoire des arguments pour le compte du demandeur, a informé la Cour que le demandeur n"avait pas communiqué avec elle pour la présente audience. Elle a dit qu"elle ne le représenterait pas à la présente audience. Malheureusement, elle n"a pas informé le greffe de la Cour de cette situation avant l"audience. Quoi qu"il en soit, je me suis déjà familiarisé avec le dossier, y compris son mémoire des arguments, et je l"ai informée que je ne trouvais rien en l"espèce établissant un motif de persécution. En conséquence, la décision de la Commission devrait être maintenue. |
[7] En conséquence, la présente demande est rejetée. |
OTTAWA (Ontario) |
Le 31 mai 2000 |
Juge |
Traduction certifiée conforme |
Julie Boulanger, LL.M. |
Date : 20000531
Dossier : IMM-3651-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 31 MAI 2000
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ
ENTRE :
VLADIMIR PROKOPENKP
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3651-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : VLADIMIR PROKOPENKP c. MCI |
LIEU DE L"AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L"AUDIENCE : le 23 mai 2000 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
DATE DES MOTIFS : le 31 mai 2000 |
ONT COMPARU :
Me Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR |
Me Michel Pépin POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR |
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada
__________________1 [1996] A.C.F. no 21, IMM-803-95.
2 (1995), 93 F.T.R. 266, aux pages 273 et 274.