Date : 20050307
Dossier : IMM-896-04
Référence : 2005 CF 332
Ottawa (Ontario), le 7 mars 2005
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
HUNG PONG MAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Hung Pong Man (le demandeur) a présenté le 31 janvier 2005 un avis de requête par écrit, conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (les Règles), dans lequel il demandait la révision de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2005, par laquelle la demande de contrôle judiciaire dans la présente affaire était rejetée et aucune question de portée générale n'était certifiée. L'avis de requête du demandeur a été présenté conformément aux paragraphes 369(1) et 397(1) des Règles.
[2] Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada (les défendeurs) ont présenté leurs arguments dans des observations écrites datées du 7 février 2005 en vue de s'opposer à l'avis de requête du demandeur.
[3] La règle 369 énonce que l'auteur de l'avis de requête peut demander que celle-ci soit examinée sur la base des observations écrites et sans comparution. La règle 397 autorise une partie à demander à la Cour d'examiner de nouveau les termes d'une ordonnance et énonce ce qui suit :
397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. |
|
397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that (a) the order does not accord with any reasons given for it; or (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. |
[4] Le principal argument que le demandeur présente dans sa requête en nouvel examen est que la Cour a omis de répondre, dans les motifs de l'ordonnance, à certains arguments avancés au cours de l'audience relative à la demande de contrôle judiciaire du 27 octobre 2004, concernant l'intérêt des enfants du demandeur.
[5] Selon la décision Martin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1999), 162 F.T.R. 127 (1re inst.), la règle 397 n'autorise pas la Cour à examiner une requête qui peut être assimilée à un appel de sa propre décision.
[6] Les motifs de l'ordonnance datés du 20 janvier 2005 sont tout à fait clairs pour ce qui concerne les arguments portant sur l'intérêt des enfants. Compte tenu des critères mentionnés au paragraphe 397(1) des Règles en matière de révision d'une ordonnance, je ne suis pas convaincue que la demande de révision soit fondée en l'espèce.
[7] La requête en révision est rejetée, sans adjudication des dépens.
ORDONNANCE
[8] La requête en révision est rejetée, sans adjudication des dépens.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-896-04
INTITULÉ : HUNG PONG MAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS
ET DE L'ORDONNANCE : LE 7 MARS 2005
COMPARUTIONS :
Darryl W. Larson POUR LE DEMANDEUR
Esta Resnick POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Embarkation Law Group POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (Colombie-Britannique)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada