Date : 19980609
Dossier : T-2156-97
ENTRE
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel interjeté de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET
CHEUNG WING DAVID HUI,
appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Le juge de la Cour de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté présentée par l'appelant parce qu'il n'était pas physiquement présent au Canada pendant la période requise avant sa demande, et parce qu'elle a conclu que sa présence périodique au Canada constituait seulement des séjours temporaires. J'ai analysé l'espèce selon les critères énoncés dans Affaire intéressant Koo, [1993] 1 C.F. 286, à la page 293.
1) L'appelant s'est trouvé au Canada pendant seulement une semaine avant de retourner à Hong Kong. |
2) La famille proche de l'appelant se trouve au Canada |
3) Quant à la forme de présence physique au Canada, la période de présence la plus longue au Canada était de 24 jours, la moyenne étant de 15 jours, par comparaison avec les absences du Canada pour une période de plus de deux mois en moyenne. |
4) L'étendue des absences était de 854 jours sur les 1095 jours requis ou 78 % de la période pertinente. |
5) La cause des absences physiques à l'étranger n'est clairement pas imputable à une situation temporaire. Selon l'appelant, il dirige l'entreprise qu'il a vendue lorsqu'il a quitté Hong Kong, prenant des décisions quant à ce qu'il faut vendre et quant à qui donner des escomptes et rencontrant des fournisseurs. Il a toutes les relations commerciales. Bien qu'il dise qu'il passe une partie de son temps pour arranger l'achat des marchandises pour son entreprise canadienne, le temps qu'il passe au Canada est si bref qu'il est difficile de croire qu'il connaît beaucoup les affaires canadiennes. |
6) La qualité de ses attaches avec Hong Kong est plus grande que celle de ses liens avec le Canada. |
[2] Tout compte fait, je dois conclure que l'appelant n'a pas centralisé son mode de vie au Canada, et on ne saurait dire qu'il vit régulièrement, normalement et habituellement au Canada.
[3] Je ferais remarquer que des cas tels que l'espèce mettent en lumière le conflit entre la condition, posée par la Loi sur la citoyenneté, qu'un candidat à la citoyenneté soit présent au Canada et la condition que les immigrants doivent toujours subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille, et qu'ils ne sont peut-être pas en mesure de le faire en travaillant ou en exploitant une entreprise au Canada. Certes, il est préférable, pour les intéressés ainsi que pour la société canadienne en général, que les immigrants soient des membres productifs contribuant à la société au lieu de dépendre des systèmes d'aide sociale du Canada. Néanmoins, la condition de la citoyenneté est la présence au Canada, soit physique, soit conforme à un facteur du type des critères énoncés dans Affaire intéressant Koo lorsqu'il n'existe pas la présence physique requise.
[4] Bien qu'il s'agisse, à certains égards, d'un cas compatissant, je dois rejeter l'appel.
(signé) Marshall E. Rothstein
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 9 juin 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 juin 1998
No DU GREFFE : T-2156-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : La Loi sur la citoyenneté |
c.
Cheung Wing David Hui |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) |
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROTHSTEIN
en date du 9 juin 1998
ONT COMPARU :
Peter D. Larlee pour l'appelant |
Julie Fisher pour amicus curiae |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Larlee & Ass. pour l'appelant |
Vancouver (C.-B.) |
Watson, Goepel pour amicus curiae |
Vancouver (C.-B.) |