Date : 20030303
Dossier : IMM-884-02
Référence neutre : 2003 CFPI 264
Ottawa (Ontario), le lundi 3 mars 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
Entre :
HAMILTON WILTSHIRE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 6 février 2002 par laquelle J. Levato, conseillère en citoyenneté et en immigration, a rejeté la demande de résidence permanente de M. Wiltshire et a déclaré sans effet une dispense de l'obligation d'obtenir un visa d'immigrant octroyée précédemment au demandeur.
[2] Le demandeur est arrivé au Canada muni d'un visa de visiteur en 1988 et il a revendiqué par la suite le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée. En 1999, le demandeur a épousé une citoyenne canadienne et il a présenté une demande par un conjoint d'établissement au Canada pour des considérations humanitaires (CH). Il a obtenu le 24 mai 2000 une dispense pour des CH. En raison de condamnations antérieures pour agression armée et harcèlement criminel, le demandeur a été informé par lettre datée du 8 août 2000 qu'on ne pouvait traiter sa demande de résidence permanente à moins qu'il n'obtienne sa réhabilitation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et qu'il ne remette copie à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) d'une attestation de réhabilitation. Le demandeur n'a pas répondu à cette lettre. Le demandeur a reçu une autre lettre, datée du 22 mai 2001, dans laquelle on lui demandait de fournir tous les documents judiciaires et les attestations de condamnation pertinents de même qu'une copie de son attestation de réhabilitation. Comme le demandeur ne répondait pas, on lui a envoyé une troisième lettre, datée du 20 septembre 2001, dont voici un extrait :
[traduction]
Veuillez prendre note que l'information précédemment demandée doit être transmise par courrier à nos bureaux au plus tard 30 jours à compter de la date de la présente lettre. Si nous ne recevons pas de réponse de votre part dans ce délai, nous présumerons que vous n'êtes plus intéressé à donner suite à votre demande, et celle-ci pourra être rejetée. Dans un tel cas, le ministère n'a pas le pouvoir de revenir sur une telle décision. [Non souligné dans l'original.]
[3] Le demandeur n'a soumis aucune observation au défendeur, et celui-ci a décidé le 6 février 2002 de rejeter sa demande de résidence permanente. Le demandeur a reçu une lettre, dont voici un extrait, qui l'informait de cette décision :
[traduction]
Comme nous n'avons pas reçu de vous d'observations écrites, nous nous sommes fondés sur l'information au dossier pour rendre la décision concernant votre capacité de vous conformer aux prescriptions de la Loi sur l'immigration.
D'après l'information au dossier, vous semblez être une personne décrite à l'alinéa 19(2)a) de la Loi sur l'immigration. À ce titre, le statut de résident permanent au Canada ne peut vous être accordé et votre demande de résidence permanente doit être rejetée. Cela veut dire que la dispense de l'obligation d'obtenir un visa d'immigrant qui vous a été précédemment octroyée devient sans effet. [Non souligné dans l'original.]
[4] Le demandeur soutient que cette décision devrait être annulée pour deux motifs. Il soutient, premièrement, que son entrevue pour CH avait entraîné comme attente légitime que sa demande serait approuvée et que, aussi longtemps qu'il était donné suite au processus de réhabilitation, il ne pourrait être jugé inadmissible en tant que criminel au Canada. Il déclare avoir demandé sa réhabilitation, mais avoir éprouvé des difficultés parce qu'il n'a pas de carte-photo d'identité. La Cour conclut qu'il n'y a pas de fondement à la prétendue attente légitime du demandeur. Il ressortait très clairement des lettres envoyées par CIC que l'issue de sa demande dépendait de la transmission par lui de l'information requise. Le demandeur n'a fourni de preuve ni à CIC ni à la Cour pour étayer son allégation selon laquelle « [traduction] sa demande de réhabilitation est engagée depuis 2000 » . Le demandeur ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que CIC attende indéfiniment l'information demandée.
[5] Le demandeur soutient, deuxièmement, que le défendeur a commis une erreur en ne tenant pas compte d'une lettre datée du 18 octobre 2001 qu'il avait envoyée à CIC. Il y informait CIC qu'il avait acquitté ce qui était requis pour sa réhabilitation et qu'il attendait des nouvelles de Pardons Canada au sujet de sa demande. Le défendeur déclare n'avoir reçu cette lettre que le 15 février 2002, parmi divers documents télécopiés par l'avocat du demandeur.
[6] Une preuve a été fournie pour corroborer la prétention du demandeur selon laquelle il avait posté la lettre à CIC dans le délai prévu. Le demandeur a produit une preuve satisfaisante quant au fait qu'il a communiqué avec Pardons Canada et a acquitté les frais requis pour sa réhabilitation le 27 septembre 2001, soit avant le 18 octobre 2001. Les formules de Pardons Canada produites par le demandeur sont datées et attestent de la réception par cet organisme. La Cour conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a bien envoyé une lettre au défendeur tel qu'il le prétend.
[7] L'avocat du demandeur s'est engagé à activer le processus de demande de réhabilitation, qui a débuté en 2001. La Cour se réserve compétence dans cette affaire et, si la réhabilitation est obtenue d'ici au 15 juin 2003, elle fera droit à la présente demande. En cas contraire, la Cour rejettera la demande. Les avocats ont consenti à informer la Cour d'ici au 16 juin 2003 de l'état de la présente affaire. Une ordonnance définitive sera alors rendue pour trancher la présente affaire.
« Michael A. Kelen » _________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-884-02
INTITULÉ : HAMILTON WILTSHIRE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 FÉVRIER 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE 3 MARS 2003
COMPARUTIONS :
M. Richard M. Addinall Pour le demandeur
M. Stephen Jarvis Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Richard M. Addinall Pour le demandeur
Avocat
203-1407, rue Yonge
Toronto (Ontario) M4T 1Y7
Tél : (416) 484-9897
Fax : (416) 484-0161
M. Stephen Jarvis Pour le défendeur
Ministère de la Justice
130, rue King Ouest
Bureau 3400, case postale 36
Toronto (Ontario) M5X 1K6
Tél : (416) 973-0444
Fax : (416) 954-8982
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030303
Dossier : IMM-884-02
ENTRE :
HAMILTON WILTSHIRE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE