Date : 19980420
Dossier : T-42-97
ENTRE :
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel d'une décision
du juge de la citoyenneté
ET
KIN FAT LAW,
appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Transcription révisée des motifs prononcés
à l'audience le 17 mars 1998)
LE JUGE McKEOWN
[1] La présente cause a été instruite par moi le 17 mars 1998. L'intéressé fait appel de la décision d'un juge de la Cour de la citoyenneté datée du 18 décembre 1996, rejetant sa demande de citoyenneté canadienne au motif qu'il n'avait pas une connaissance suffisante de l'anglais ou du français pour faire valoir son droit à la nationalité, en application de l'alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté.
[2] La question consiste à savoir si l'appelant connaît suffisamment l'anglais ou le français comme le prescrit l'article 14 du Règlement sur la citoyenneté qui fixe les critères permettant de dire si un appelant connaît suffisamment ou non une des langues officielles du Canada. Le vocabulaire anglais ou français de l'intéressé doit lui permettre de se livrer à des activités non professionnelles qui, comme on peut raisonnablement s'y attendre, comportent habituellement des rapports avec le public dans l'une ou l'autre de ces deux langues. L'appelant doit comprendre, en anglais ou en français, des déclarations et des questions élémentaires dans les modes de temps passé, présent et futur et pouvoir communiquer exactement, dans l'une ou l'autre de ces langues, des renseignements élémentaires dans ces mêmes modes de temps.
[3] Le juge de la citoyenneté a également refusé de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire objet du paragraphe 5(3) de la Loi en vue d'octroyer la citoyenneté pour des considérations humanitaires ou, en raison de difficultés excessives en application du paragraphe 5(4). Le juge a estimé qu'aucune circonstance ne justifiait qu'elle formule une recommandation en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur la citoyenneté.
[4] L'appelant est marié et père de deux enfants. Il a eu de la difficulté à comprendre les questions qui lui étaient posées et n'a pu répondre à la plupart d'entre elles. Par conséquent, je ne suis pas persuadé qu'il remplit aujourd'hui les conditions prescrites à l'alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté.
[5] L'appel est rejeté.
W. P. McKeown
JUGE
OTTAWA (Ontario)
Le 20 avril 1998
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-42-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : LOI SUR LA CITOYENNETÉ c. KIN FAT LAW |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 17 mars 1998
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE McKEOWN
EN DATE DU 20 avril 1998
ONT COMPARU :
Kin Fat Law, pour lui-même
Peter K. Large, ami de la Cour
PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER :
Peter K. Large
Avocat et procureur
Toronto (Ontario) ami de la Cour