Date : 20041221
Dossier : IMM-9983-04
Référence : 2004 CF 1765
Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY
ENTRE :
FARHAD HATAMI et ADILA BAGHIROVA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs, Farhad Hatami et Adila Baghirova, demandent une ordonnance interdisant au ministre d'exécuter la mesure de renvoi prévue pour le 6 janvier 2005. Les demandeurs sont des citoyens iraniens qui ont passé la plus grande partie de leur vie en Azerbaïdjan. Ils sont venus au Canada et y ont demandé l'asile, demande qui leur a été refusée. La demande principale des demandeurs vise la décision négative qui a été prise à la suite de l'examen des risques avant renvoi (ERAR) terminé le 10 septembre 2004 et qui a été communiquée aux demandeurs le 18 novembre 2004.
[2] Le critère qui doit être appliqué à une requête en sursis d'exécution d'une mesure de renvoi est le critère à trois volets établi dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).
[3] J'ai examiné les documents présentés et entendu les avocats des parties. Les demandeurs allèguent l'existence de plusieurs questions sérieuses, y compris la norme de preuve appliquée par l'agent d'ERAR, l'importance de la preuve documentaire qui contredisait la décision de l'agent et le fait que l'agent n'avait pas pris en compte l'ensemble des caractéristiques propres aux demandeurs. Lorsqu'il s'agit de conclure à l'existence d'une question sérieuse, les exigences sont faibles et je conviens que les demandeurs ont soulevé des questions sérieuses qui se rapportent à au moins une de ces questions, savoir la norme de preuve appliquée.
[4] Même si je conclus que les demandeurs ne subiraient pas un préjudice irréparable s'ils étaient renvoyés aux États-Unis, je reconnais néanmoins qu'une fois aux États-Unis, les demandeurs seront probablement renvoyés en Azerbaïdjan ou en Iran. À mon avis, les demandeurs ont présenté une preuve suffisante qui établit qu'ils risquent de subir un préjudice psychologique ou physique irréparable s'ils sont renvoyés en Iran ou en Azerbaïdjan à partir des États-Unis.
[5] Je conviens également qu'il est de l'intérêt du ministre d'appliquer la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en exécutant toute mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent, néanmoins je conclus que le préjudice potentiel que les demandeurs subiraient l'emporte, en l'espèce, sur l'intérêt public. La prépondérance des inconvénients milite en faveur de la présente requête.
[6] Pour ces motifs, la requête en sursis d'exécution de la mesure de renvoi est accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre Farhad Hatami et Adila Baghirova jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue relativement à la demande de contrôle judiciaire de l'examen des risques avant renvoi du 10 septembre 2004.
« Richard G. Mosley »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9983-04
INTITULÉ : FARHAD HATAMI et ADILA BAGHIROVA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 DÉCEMBRE 2004
ORDONNANCE ET MOTIFS
DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MOSLEY
DATE DES MOTIFS : LE 21 DÉCEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
John Grice POUR LES DEMANDEURS
Angela Marinos POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JOHN GRICE POUR LES DEMANDEURS
Davis & Grice
Avocats
Toronto (Ontario)
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)