Date : 20030115
Dossier : IMM-4759-01
Référence neutre : 2003 CFPI 34
Toronto (Ontario), le mercredi 15 janvier 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
ENTRE :
SUNITA RAMESH MAHTANI
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Madame Sunita Ramesh Mahtani (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas Eric Verner (l'agent des visas) a refusé, le 28 août 2001, la demande qu'elle avait présentée en vue de résider en permanence au Canada à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants.
[2] La demanderesse, qui est citoyenne de l'Inde, a désigné la profession qu'elle envisageait d'exercer au Canada comme étant celle de « directrice du crédit et du recouvrement » no 0122 de la Classification nationale des professions (la CNP). Elle a également demandé à être appréciée à titre de « designer d'intérieur » , no 5242 de la CNP.
[3] La demande a été refusée au stade de la sélection administrative sans qu'une entrevue ait lieu, étant donné que l'agent des visas avait conclu que la demanderesse n'avait pas exercé les fonctions de la profession envisagée telles qu'elles étaient décrites au no 0122 de la CNP. En outre, l'agent a noté dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (le STIDI) qu'il craignait que la demanderesse ne possède pas le diplôme « habituellement exigé » pour la profession envisagée, c'est-à-dire un diplôme en administration des affaires, en sciences commerciales ou en économie.
[4] Les éléments soumis par la demanderesse comprenaient des renseignements au sujet de ses études et de ses antécédents professionnels. La demanderesse a obtenu un diplôme d'économie domestique du collège St-Paul, à Manille, en 1976. Son expérience professionnelle consistait à avoir travaillé comme marchandiseuse, comme designer d'intérieur, comme chef de produit, comme directrice intérimaire et comme adjointe au vice-président ainsi que comme superviseure-directrice du crédit et du recouvrement. La demanderesse avait occupé ce dernier poste auprès de Roshan Commercial Corporation du mois de mai 1997 jusqu'au moment où elle a soumis sa demande en vue d'immigrer au Canada.
[5] La demanderesse a joint à sa demande des documents décrivant ses fonctions professionnelles ainsi que des références. L'agent des visas disposait de ces documents et, selon l'affidavit qu'il a déposé dans l'instance, il a examiné tous les documents soumis par la demanderesse.
[6] La demanderesse conteste la conclusion de l'agent des visas selon laquelle la description du poste de superviseur du crédit et du recouvrement qu'elle avait fournie ne ressemblait pas à celle de la profession envisagée qui figurait dans la CNP. Elle affirme que cette conclusion a été tirée sans qu'il soit tenu compte de la preuve dont disposait l'agent des visas, en soutenant que même si la description figurant dans la CNP fait état de huit fonctions principales à l'égard de la profession de directeur du crédit, l'agent des visas a limité d'une façon inappropriée son examen à deux de ces fonctions. La demanderesse affirme que les documents qu'elle a soumis montrent qu'elle avait exercé certaines des fonctions mentionnées dans la description figurant dans la CNP.
[7] La demanderesse soutient également que l'agent des visas a commis une erreur en appliquant le mauvais critère lorsqu'il a déterminé si elle exerçait une partie ou l'ensemble des fonctions mentionnées dans la CNP. En se fondant sur les décisions Paracha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 3 Imm. L.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.) et Bhutto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1999), 175 F.T.R. 318, la demanderesse soutient que le bon critère est de savoir si elle exerçait plus d'une fonction énumérée dans la description de la CNP, mais pas nécessairement toutes ces fonctions.
[8] La demanderesse affirme ensuite que les notes que l'agent des visas a consignées dans le STIDI montrent qu'il n'a pas tenu compte de la façon appropriée des conditions d'accès à la profession mentionnées au no 0122 de la CNP. Elle soutient que l'agent des visas a mal interprété la condition habituelle relative à un diplôme en administration des affaires, en sciences commerciales, en économie ou dans un domaine connexe comme voulant dire que cette condition « est exigée » (non souligné dans l'original). La demanderesse affirme que rien ne montre que l'agent des visas ait procédé à une analyse au sujet de la question de savoir si son expérience et ses autres qualités étaient telles qu'elle avait les compétences voulues pour exercer la profession envisagée même si elle ne possédait pas les années de scolarité « habituellement exigées » . La demanderesse se fonde sur les décisions Karanthos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 176 F.T.R. 296 et Woo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 198 F.T.R. 282.
[9] Le défendeur prend la position selon laquelle la demanderesse conteste les conclusions de fait que l'agent des visas a tirées en appréciant sa demande de résidence permanente. Étant donné que les conditions factuelles relèvent clairement de la compétence de l'agent des visas, la Cour ne peut pas modifier pareilles conclusions à moins que la demanderesse ne satisfasse à la norme énoncée à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée. À cet égard, le défendeur se fonde sur la décision Dizon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 115, [2002] A.C.F. no 135 (1re inst.) (QL).
[10] Le défendeur soutient que l'agent des visas a tenu compte de la façon appropriée de tous les éléments dont il disposait et qu'il a appliqué les bons critères juridiques à l'appréciation des études effectuées par la demanderesse. Les conclusions de l'agent n'ont pas été tirées d'une façon abusive ou arbitraire, et la conclusion selon laquelle la demanderesse n'avait pas au moins une année d'expérience dans la profession envisagée de directrice du crédit et de recouvrement n'est pas manifestement déraisonnable.
[11] Le défendeur affirme également que l'agent des visas a appliqué le bon critère en appréciant le niveau d'étude de la demanderesse à l'égard de la principale profession qu'elle avait désignée.
[12] À mon avis, la demanderesse n'a pas démontré que l'agent des visas avait commis une erreur susceptible de révision en ce qui concerne la façon dont il a apprécié sa demande de résidence permanente à l'égard de la profession envisagée de directrice du crédit et du recouvrement, no 0122.2 de la CNP. La description de la CNP indique que le directeur du crédit exerce les fonctions suivantes :
Les directeurs du crédit exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
[13] La demanderesse a soumis une description des fonctions qu'elle exerce à l'heure actuelle et des références de son employeur, Roshan Commercial Corporation, mais elle n'a pas fourni de renseignements au sujet de la nature des activités commerciales exercées par cette société. Or, il n'existe aucun renseignement au sujet des facilités de crédit offertes par l'employeur. Le fait que le nom de l'employeur renferme le mot « Commercial » ne constitue pas un renseignement suffisant lorsqu'il s'agit de déterminer le type d'activités exercées. La demanderesse avait la charge de fournir tous les renseignements à l'appui de sa demande conformément au paragraphe 8(1) de la Loi.
[14] À mon avis, la conclusion de l'agent des visas est raisonnablement étayée par la preuve soumise par la demanderesse. Rien ne nous permet de modifier la décision ici en cause et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[15] L'avocat m'a informée que la demande ne soulève aucune question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas de question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4759-01
INTITULÉ : SUNITA RAMESH MAHTANI
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 9 JANVIER 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 15 JANVIER 2003
COMPARUTIONS :
M. Harvey Savage POUR LA DEMANDERESSE
Mme Kareena R. Wilding POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Harvey Savage POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
393, avenue University
Bureau 2000
Toronto (Ontario)
M5G 1E6
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030115
Dossier : IMM-4759-01
ENTRE :
SUNITA RAMESH MAHTANI
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE