Date : 20040216
Dossier : IMM-1070-04
Référence : 2004 CF 241
Toronto (Ontario), le 16 février 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
FRANCIS SEBAMALAI FIGURADO
demandeur
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit
pour plus de clarté et de précision)
[1] La présente demande de sursis fait suite à un rapport d'examen des risques avant renvoi (ERAR) daté du 9 décembre 2003 qui a été défavorable au demandeur.
[2] Pour pouvoir obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire à tous les volets du critère énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).
[3] Le demandeur a fait valoir devant la Cour qu'il existait de sérieuses questions à trancher, c'est-à-dire que l'agente d'ERAR :
a) n'a pas évalué correctement le risque que présentaient pour le demandeur les TLET, mais a uniquement évalué le risque auquel étaient exposés les rapatriés tamouls en général;
b) a commis une erreur de droit en concluant que le demandeur pouvait se réclamer de la protection de l'État au Sri Lanka.
[4] Une lecture attentive de la décision de l'agente d'ERAR révèle que ces allégations ne sont pas fondées. L'agente d'ERAR, en se fondant sur les éléments de preuve qui lui ont été présentés, a abordé la question des risques auxquels serait exposé le demandeur (pages 9 et 11 du dossier du demandeur) ainsi que la question de la protection que pouvait lui offrir l'État sri-lankais (page 11 du dossier du demandeur).
[5] Les éléments de preuve dont disposait l'agente d'ERAR étaient tout à fait suffisants pour appuyer ses conclusions.
[6] Ce que le demandeur cherche réellement à obtenir en alléguant l'existence d'une « question sérieuse » est la réévaluation des éléments de preuve dont disposait l'agente d'ERAR.
[7] Une telle demande ne satisfait pas au critère relatif à la « question sérieuse » de l'arrêt Toth, précité. Voir la décision Thangasivan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), dossier IMM-986-03, du 23 novembre 2003 (non publiée).
[8] Par conséquent, la présente requête en sursis est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête en sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi soit rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1070-04
INTITULÉ : FRANCIS SEBAMALAI FIGURADO
c.
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 16 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS:
Brena Parnes POUR LE DEMANDEUR
Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Waldman & Associates POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040216
Dossier : IMM-1070-04
ENTRE :
FRANCIS SEBAMALAI FIGURADO
demandeur
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE