Date : 19980729
Dossier : IMM-3125-97
ENTRE
MUBARIK AHMAD,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
Que la transcription certifiée ci-jointe des Motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 15 juillet 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
Max M. Teitelbaum
Juge
OTTAWA (Ontario)
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
No du greffe : IMM-3125-97
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
(SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)
ENTRE
MUBARIK AHMAD,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
AUDIENCE TENUE À : Cour fédérale du Canada
330, avenue University
Toronto (Ontario)
DATE : Le 15 juillet 1998
MOTIFS ORAUX
ONT COMPARU :
Lisa Rosenblatt pour le demandeur
Kevin Lunney pour le défendeur
LA COUR : Voulez-vous prendre cette décision, s'il vous plaît?
Dès le début de l'audition de cette affaire, il était devenu manifeste que la Commission avait commis un certain nombre d'erreurs graves dans sa décision.
L'une des erreurs les plus graves porte sur le fait que la Commission a confondu la question à l'égard de ce que nous appellerons le droit du blasphème au Pakistan relativement au droit concernant le décret 20.
Je suis également convaincu, sans avoir entendu les parties, mais sur la base de ma propre préparation pour l'audition d'aujourd'hui, que la Commission a commis une grave erreur relative à un incident qui se serait produit le 8 juin ou le 9 juin; le demandeur, dans sa relation de cet incident, a dit que les individus étaient membres de deux groupes, et la Commission a déclaré [TRADUCTION] "Eh bien, le journal faisant le compte rendu de l'incident a dit que c'était une bande", et elle n'a pas cru le demandeur à cause de cette question.
L'avocat du défendeur a sagement reconnu, et la Cour l'apprécie profondément, que l'espèce devrait être renvoyée à un autre tribunal pour qu'il procède à une nouvelle audition.
Je ne juge même pas nécessaire de demander aux avocats s'il existe des questions à certifier en raison des circonstances du présent appel.
L'appel est accueilli.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3125-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Mubarik Ahmad c. M.C.I. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 juillet 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS À
l'AUDIENCE PAR : le juge Teitelbaum
EN DATE DU 29 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Lisa Rosenblatt pour le demandeur |
et Kevin Lunney pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lisa Rosenblatt |
Avocate |
Toronto (Ontario) pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |