Date : 20010309
Dossier : T-1263-97
Référence neutre : 2001 CFPI 171
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 9 MARS 2001
EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
Action in rem contre l' « ELISABETH » et in personam contre les propriétaires de l' « ELISABETH » , REDERIET ELISABETH A/S, ORION REDERIERNE A/S et SAINT-PIERRE RO RO SERVICE et ARMEMENT PATUREL - DAGORT
E n t r e :
CONSTRUCTION DJL INC.
demanderesse
- et -
L' « ELISABETH » ,
LES PROPRIÉTAIRES DE L' « ELISABETH » ,
REDERIET ELISABETH A/S
a/s ORION REDERIERNE A/S,
SAINT-PIERRE RO RO SERVICE et
ARMEMENT PATUREL - DAGORT
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
[1] Il s'agit d'une requête présentée par la demanderesse en vue d'obtenir une ordonnance radiant la défense des défendeurs Saint-Pierre Ro Ro Service et Armement Paturel-Dagort (les défendeurs) et le prononcé d'un jugement par défaut contre les défendeurs pour défaut de respecter intégralement les dispositions des ordonnances rendues par la Cour le 22 août 2000 et le 21 décembre 2000.
[2] Dans son ordonnance du 22 août 2000, la Cour a ordonné aux deux parties de respecter leurs engagements finaux au plus tard le 30 novembre 2000. La Cour précisait par ailleurs dans cette ordonnance que ce délai prorogé était suffisant.
[3] Les défendeurs ne se sont pas conformés à cette ordonnance.
[4] La Cour a estimé, en vertu de la règle 97, que les défendeurs s'étaient rendus coupables d'inconduite étant donné qu'ils avaient fait défaut :
(i) de donner suite à leurs engagements en répondant aux questions posées lors de l'interrogatoire de M. Paturel ;
(ii) de produire les documents ou autres éléments matériels qu'ils devaient produire conformément aux engagements précités, malgré la mise en demeure qui leur avait été faite ;
(iii) de préciser les démarches effectuées par M. Paturel pour se renseigner.
[5] Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse a déposé une requête en radiation de la défense au motif que les défendeurs n'avaient pas donné suite à leurs engagements et la Cour a rendu une ordonnance le 21 décembre 2000.
[6] Cette ordonnance renfermait notamment les dispositions suivantes :
[TRADUCTION]
1. Les défendeurs devront au plus tard le 15 février 2001 signifier à la demanderesse des réponses conformément aux engagements qu'ils ont pris lors de l'interrogatoire préalable de Philippe Paturel qui a eu lieu le 25 juillet 2000.
2. Si les renseignements et/ou les documents demandés conformément à un engagement ne sont pas connus, ne peuvent être obtenus ou, pour toute autre raison, ne sont pas fournis, les défendeurs doivent en outre fournir, en déposant l'affidavit d'un de leurs représentants, M. Philippe Paturel, des explications complètes et détaillées des démarches qui ont été faites pour respecter cet engagement, le résultat de ces démarches et la raison pour laquelle cet engagement ne peut pas ou n'a pas été respecté. Cet affidavit, s'il en est, doit être signifié avec la réponse aux engagements au plus tard le 15 février 2001.
3. La demanderesse aura le droit de contre-interroger le déposant au sujet de l'affidavit signifié conformément à la présente ordonnance.
4. La demanderesse est autorisée à présenter une nouvelle requête en vue de faire radier la défense si les défendeurs ne se conforment pas pleinement à la présente ordonnance [...]
(Non souligné dans l'original.)
[7] Bien qu'ils aient communiqué certains renseignements le 13 février 2001, les défendeurs n'ont, ni à ce moment-là ni depuis, justifier leurs réponses en produisant un affidavit de M. Paturel fournissant des explications complètes et détaillées des démarches qui ont été faites pour respecter les engagements, le résultat de ces démarches et la raison pour laquelle les engagements ne peuvent pas ou n'ont pas été respectés et ce, malgré le fait que l'obligation de produire un affidavit a été insérée dans l'ordonnance du 21 décembre 2000.
[8] Radier une défense est une mesure sévère et radicale, mais dans le cas qui nous occupe, les défendeurs ont manifestement violé une seconde ordonnance de la Cour. Dans son ordonnance du 21 décembre 2000, la Cour avait prévenu les défendeurs dans les termes les plus nets que la demanderesse était « autorisée à présenter une nouvelle requête en vue de faire radier la défense si les défendeurs ne se conforment pas pleinement à la présente ordonnance [...] » . Après avoir entendu l'avocat des défendeurs, je suis convaincu que la seule mesure que la Cour peut prendre dans l'intérêt de l'administration de la justice et qui peut faire avancer la présente affaire est de procéder à la radiation demandée.
[9] En conséquence, la défense des défendeurs Saint-Pierre Ro Ro Service et Armement Paturel-Dagort est radiée et ordre est par la présente donné à la demanderesse de justifier pourquoi elle a droit au jugement qu'elle réclame.
[10] Les dépens de la présente requête sont adjugés à la demanderesse.
Richard Morneau
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1263-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Action in rem contre l' « ELISABETH » et in personam contre les propriétaires de l' « ELISABETH » , REDERIET ELISABETH A/S, ORION REDERIERNE A/S et SAINT-PIERRE RO RO SERVICE et ARMEMENT
PATUREL - DAGORT
E n t r e :
CONSTRUCTION DJL INC.
demanderesse
- et -
L' « ELISABETH » ,
LES PROPRIÉTAIRES DE L' « ELISABETH » ,
REDERIET ELISABETH A/S
C/O ORION REDERIERNE A/S,
SAINT-PIERRE RO RO SERVICE et
ARMEMENT PATUREL - DAGORT
défendeurs
AUDIENCE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE depuis Montréal
DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 mars 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le 9 mars 2001
ONT COMPARU ::
Me Mireille Tabib pour la demanderesse
Me Brian Casey pour les défendeurs
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Stikeman, Elliott
Montréal (Québec) pour la demanderesse
Burchell Green Hayman Parish
Halifax (Nouvelle-Écosse) pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010309
No du greffe : T-1263-97
Action in rem contre l' « ELISABETH » et in personam contre les propriétaires de l' « ELISABETH » , REDERIET ELISABETH A/S, ORION REDERIERNE A/S et SAINT-PIERRE RO RO SERVICE et ARMEMENT PATUREL - DAGORT
E n t r e :
CONSTRUCTION DJL INC.
demanderesse
ET
L' « ELISABETH » , LES PROPRIÉTAIRES DE L' « ELISABETH » , REDERIET ELISABETH A/S C/O ORION REDERIERNE A/S, SAINT-PIERRE RO RO SERVICE et ARMEMENT PATUREL - DAGORT
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE