Date : 19991202
Dossier : T-1005-99
ENTRE :
TONY AU, NEALE DOOKIE, GEORGE ENNS,
RAMESH JAIN, SIU M. LAI, LALIT LAKHANI, RAM MADHAVEN
et MUNWAR MERCHANT
demandeurs
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
FRANK CANNATARO, DEREK CHIBBA, WING CHU,
JOE DiCHIARA, JOHN GOLLA, JEAN MARC GUINARD, IMRAN KHAN,
RAYMOND LAZZARA, ANUP LILADHAR, WINSTON LIM,
ANN MAYO, LEO MERWIAK, JOHN NOWOSELSKI
et SALVATORE TRINGALI
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] La demande en l'espèce a été présentée par de nombreux demandeurs, dont Siu M. Lai, contre le procureur général du Canada et 14 personnes. Tous les demandeurs, à l'exception de Siu M.Lai, se sont désistés. Siu M. Lai a poursuivi sa demande, mais il n'est plus représenté par un avocat.
[2] Siu M. Lai a présenté à la Cour une requête visant la prorogation du délai de dépôt du dossier de la demande.
[3] Siu M. Lai a également présenté à la Cour une requête visant l'obtention d'une ordonnance remplaçant l'intitulé de la cause actuel par un intitulé ne désignant que le procureur général comme défendeur et que lui-même comme demandeur.
[4] Les défendeurs autres que le procureur général (les défendeurs non-PG) se sont opposés à la requête pour les motifs suivants :
1. Ils n'ont pas reçu d'une façon convenable la signification d'un avis de requête. |
2. La prorogation demandée vise un délai indéterminé, car elle se termine après que la Commission de la fonction publique (la Commission) eut fourni une transcription, ce qu'elle ne fait pas. |
3. Le demandeur a disposé de plusieurs mois pour demander les cassettes d'enregistrement et ne l'a pas fait, car il s'est fié à sa demande d'obtention des documents dont était saisie la Commission. Or, ces documents ne pouvaient pas comprendre les cassettes d'enregistrement car celles-ci ont été préparées lors de l'audience. |
4. Les défendeurs non-PG se sont opposés à la requête visant la modification de l'intitulé de la cause en vue d'éliminer leurs noms au motif qu'ils ont un intérêt direct dans l'issue de la demande contestant une décision qui, si elle avait été différente, leur aurait fait perdre leurs emplois. Ils ne s'opposent pas à l'élimination du nom des demandeurs initiaux autres que le requérant. |
[5] Le défendeur le procureur général du Canada consent à la délivrance d'une ordonnance prorogeant le délai du demandeur pour déposer un dossier et propose que cette prorogation soit de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance puisque la Commission ne fournira probablement pas une transcription des cassettes de l'enregistrement de l'audience et qu'elle n'est pas tenue de le faire.
[6] Au paragraphe 4 des observations écrites qu'il a faites en réponse au dossier de requête déposé par le défendeur le procureur général, le demandeur a également sollicité auprès de la Cour une ordonnance enjoignant à la Commission de préparer une transcription des parties de l'enregistrement qu'il veut utiliser.
[7] Les défendeurs non-PG ont reçu signification d'un avis de requête à temps pour y répondre, ce qu'ils ont fait amplement.
[8] Il ne fait aucun doute que le demandeur a disposé de plusieurs mois pour demander des copies des cassettes et qu'il a eu le temps depuis cette date de les faire préparer. Il est évident que le demandeur avait l'impression que la Commission était tenue de lui fournir la transcription et les cassettes et qu'il s'attendait de les obtenir pour compléter son dossier.
[9] La Commission n'est pas tenue de préparer une transcription pour le demandeur. Si celui-ci en a besoin, il doit la faire préparer lui-même. Cela peut prendre un certain temps pour obtenir la transcription et préparer les affidavits nécessaires à l'appui. J'ai donc l'intention de proroger le délai de dépôt du dossier du demandeur au 10 janvier 2000.
[10] Je suis d'avis que les défendeurs non-PG seront directement touchés par l'issue de la demande de contrôle judiciaire et qu'ils doivent donc demeurer parties à l'instance. La déclaration doit être modifiée pour y enlever les autres demandeurs, mais aucun défendeur ne doit y être enlevé. J'attire l'attention des parties sur la règle 67(5), qui peut leur épargner du temps de dactylographie.
ORDONNANCE
[11] Le délai de dépôt du dossier de la demande est prorogé au 10 janvier 2000. L'intitulé de la cause est modifié pour se lire comme suit :-
SIU M. LAI
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
FRANK CANNATARO, DEREK CHIBBA, WING CHU,
JOE DiCHIARA, JOHN GOLLA, JEAN MARC GUINARD, IMRAN KHAN,
RAYMOND LAZZARA, ANUP LILADHAR, WINSTON LIM,
ANN MAYO, LEO MERWIAK, JOHN NOWOSELSKI
et SALVATORE TRINGALI
défendeurs
Les autres demandes présentées par le demandeur dans ses requêtes sont rejetées.
« Peter A. K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 2 décembre 1999
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : T-1005-99 |
INTITULÉ : TONY AU, NEALE DOOKIE, GEORGE ENNS, RAMESH JAIN, SIU M. LAI, LALIT LAKHANI, RAM MADHAVEN |
et MUNWAR MERCHANT |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, FRANK CANNATARO, DEREK CHIBBA, WING CHU, |
JOE DiCHIARA, JOHN GOLLA, JEAN MARC GUINARD, IMRAN KHAN, |
RAYMOND LAZZARA, ANUP LILADHAR, WINSTON LIM, |
ANN MAYO, LEO MERWIAK, JOHN NOWOSELSKI et SALVATORE TRINGALI |
AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES.
EN DATE DU : JEUDI 2 DÉCEMBRE 1999
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : Siu M. Lai
Se représentant lui-même |
J. Sanderson Graham
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Siu M. Lai
651, Thamesford Terrace
Mississauga (Ontario)
L5R 2B8
Se représentant lui-même
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date :19991202
Dossier : T-1005-99
Entre :
TONY AU, NEALE DOOKIE, GEORGE ENNS, RAMESH JAIN, SIU M. LAI, LALIT LAKHANI, RAM MADHAVEN |
et MUNWAR MERCHANT |
demandeurs
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU |
CANADA, FRANK CANNATARO, DEREK CHIBBA, WING CHU, JOE DiCHIARA, JOHN GOLLA, JEAN MARC GUINARD, IMRAN KHAN, RAYMOND LAZZARA, ANUP LILADHAR, WINSTON LIM, |
ANN MAYO, LEO MERWIAK, JOHN NOWOSELSKI et SALVATORE TRINGALI |
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
ET ORDONNANCE