Date : 20000718
Dossier : IMM-3422-99
Toronto (Ontario), le mardi 18 juillet 2000
EN PRÉSENCE DE : madame le juge Reed
ENTRE :
YUK KWAN YVONNE CHAN
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Pour les motifs exposés aujourd'hui, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« B. Reed »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20000718
Dossier : IMM-3422-99
ENTRE :
YUK KWAN YVONNE CHAN
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Ordonnance rendue à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 18 juillet 2000)
LE JUGE REED
[1] Je tiens tout d'abord à préciser que l'absence de motifs à l'appui de la décision de la SAI ne rend pas cette décision à l'abri de contrôle judiciaire.
[2] Par ailleurs, comme la demanderesse a omis de demander à la SAI d'exposer les motifs de sa décision en temps opportun, il lui sera plus difficile d'invoquer certains arguments.
[3] Quoi qu'il en soit, la question que je me poserai en l'espèce est de savoir s'il y a des éléments de preuve au dossier qui appuient la décision de la SAI.
[4] Il n'y a aucun doute que la demanderesse n'a pas rempli les conditions attachées à son droit d'établissement en tant qu'entrepreneure immigrante. Le principal argument de son avocat est qu'il y avait une preuve accablante de l'existence de facteurs d'ordre humanitaire qui aurait dû conduire la SAI à conclure que la demanderesse devrait être autorisée à rester au Canada.
[5] J'ai examiné la transcription de l'audience, y compris les observations de l'avocat de la demanderesse et de l'avocate du défendeur, et, en particulier, la partie de la transcription relative aux questions qu'a posées le président de l'audience à la demanderesse.
[6] Il semble ressortir de ces parties de la transcription que la SAI n'a pas exercé sa compétence en « equity » de façon à permettre à la demanderesse de rester au Canada parce qu'elle a conclu que cette dernière pouvait présenter avec succès une demande en tant qu'immigrante indépendante. Une mesure d'interdiction de séjour (et non une mesure d'expulsion) a été prise contre la demanderesse. L'avocate du défendeur l'a souligné. En conséquence, il est peu probable que les bouleversements que, selon l'avocat de la demanderesse, subiront sa cliente et la famille de celle-ci si sa cliente obtempère à l'ordre de quitter le Canada, se produisent effectivement.
[7] En outre, la SAI savait que la demanderesse avait initialement présenté une demande en tant qu'entrepreneure en vue d'obtenir l'admission au Canada de son mari le plus rapidement possible et qu'elle n'avait donc pas tenu compte, ou du moins, pas observé les conditions attachées à son visa d'entrepreneure immigrante.
[8] Je ne puis conclure que la preuve au dossier n'appuie pas la décision de la SAI (selon laquelle, dans toutes les circonstances de l'espèce, il ne devrait pas y avoir de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre la demanderesse).
[9] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« B. Reed »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 18 juillet 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-3422-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : YUK KWAN YVONNE CHAN |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 18 JUILLET 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE REED |
RENDUS À L'AUDIENCE
À TORONTO (ONTARIO) : LE MARDI 18 JUILLET 2000 |
ONT COMPARU : John Lee |
pour la demanderesse |
Sally Thomas |
pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John Lee |
Avocat |
5, Fairview Mall Drive |
Bureau 365 |
North York (Ontario) |
M2J 2Z1 |
pour la demanderesse |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000718
Dossier : IMM-3422-99
ENTRE :
YUK KWAN YVONNE CHAN |
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |