Date : 20031118
Dossier : IMM-7667-03
Référence : 2003 CF 1351
ENTRE :
CHANT KAZARIAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur a introduit cette requête datée du 11 novembre 2003 en vue d'obtenir une ordonnance sursoyant à la mesure de renvoi prononcée contre lui, dont la prise d'effet est le 21 novembre 2003, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation et, si l'autorisation est accordée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de contrôle judiciaire.
[2] Sa revendication du statut de réfugié a été rejetée le 13 juin 2001. Il a présenté une demande d'évaluation du risque avant renvoi, et sa demande a été rejetée le 18 août 2003. Il a alors présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision.
[3] Il sollicite maintenant un sursis d'exécution en attendant qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation et, si ladite demande est accordée, qu'il soit statué sur sa demande de contrôle judiciaire.
[4] Les règles relatives aux sursis d'exécution sont bien établies. Le demandeur doit remplir le critère à trois volets exposé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1988) 86 NR 302. Il doit montrer qu'il y a une question sérieuse à juger, qu'il subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du sursis demandé.
[5] Les questions de fond à juger qui sont avancées par le demandeur sont les suivantes :
1. L'agent d'évaluation du risque avant renvoi a-t-il commis une erreur lorsqu'il a dit que le demandeur ne serait pas exposé à un risque de persécution, à un risque de torture, à un risque pour sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s'il devait retourner dans le pays dont il est un ressortissant?
2. L'agent d'évaluation du risque avant renvoi a-t-il commis une erreur de droit parce qu'il aurait mal appliqué la charge de la preuve à la décision prévue par l'article 97 de la LIPR?
[6] À mon avis, le demandeur n'a pas réussi à établir les deux points ci-dessus. Il appert amplement de la preuve documentaire que les prisons syriennes laissent beaucoup à désirer. Les prisonniers politiques, les présumés terroristes ou autres personnes dont l'État pourrait vouloir obtenir des renseignements peuvent être soumis à la torture et autres peines cruelles et inusitées. Cependant, selon la preuve documentaire, il n'apparaît pas que la torture soit employée contre les personnes qui refusent d'accomplir leur service militaire, contre celles qui sont poursuivies pour une telle infraction ou contre celles qui professent la religion chrétienne.
[7] S'agissant de la charge de la preuve applicable à la décision prévue par l'article 97 de la LIPR, ce point n'intéresse pas la présente affaire. Il s'agit plutôt de savoir s'il existe une preuve documentaire confirmant la crainte du demandeur et le risque qu'il appréhende. La preuve documentaire ne permet pas d'affirmer qu'il craint avec raison, en tant que déserteur ou insoumis, d'être exposé à la persécution ou à la torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités.
[8] Puisque le critère est conjonctif, la requête n'est pas recevable et il ne m'est pas nécessaire d'examiner l'aspect du préjudice irréparable ou celui de la prépondérance des inconvénients.
[9] La requête est rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Toronto (Ontario)
le 18 novembre 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7667-03
INTITULÉ : CHANT KAZARIAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 18 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR
Ann Margaret Oberst POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman et Associés POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031118
Dossier: IMM-7667-03
ENTRE :
CHANT KAZARIAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE