Date : 20000817
Dossier : IMM-6000-98
Toronto (Ontario), le jeudi 17 août 2000
En présence de Monsieur le juge McDonald
Entre
DEHUA CHEN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.
Signé : F.J. McDonald
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20000817
Dossier : IMM-6000-98
Entre
DEHUA CHEN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McDONALD
[1] Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre le rejet par une agente des visas de la demande faite par le demandeur du droit de résidence permanente au Canada.
[2] Le demandeur fait valoir cinq motifs. En premier lieu, il soutient que l'agente des visas l'a sous-évalué au regard du facteur Études et formation, en ne lui donnant que 7 points alors qu'elle aurait dû lui en donner 15. Ce qui signifierait que sa note totale au titre de l'expérience aurait été de 6, et non 4, et qu'il aurait eu 64 points au total, et non pas les 54 qu'il a recueillis.
[3] En deuxième lieu, dit-il, l'agente des visas a écarté des faits crédibles et non controversés pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire en sa faveur.
[4] En troisième lieu, il soutient qu'elle a indûment limité l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en se contentant d'examiner s'il a recueilli suffisamment de points, et non s'il a produit des preuves qui anéantiraient la présomption du système des points d'appréciation.
[5] En quatrième lieu, le défendeur aurait dû produire un affidavit de l'agente des visas.
[6] Enfin, le demandeur soutient qu'il y a en l'espèce des raisons spéciales qui justifieraient de lui allouer les dépens.
[7] Sur les deux derniers points, je trouve non fondé l'argument qu'un affidavit de l'agente des visas devrait être produit, probablement aux fins de contre-interrogatoire. L'argument relatif aux dépens n'est pas fondé non plus.
[8] Les deuxième et troisième motifs pris par le demandeur font essentiellement valoir que l'agente d'immigration se contentait d'additionner les points, sans avoir égard au pouvoir discrétionnaire résiduel qu'elle tient du paragraphe 11(3). Cependant, celle-ci précise dans sa lettre de rejet que « j'ai attentivement évalué et examiné votre formation et vos études » , ce qui permet de dire qu'elle a effectivement considéré s'il y avait lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe 11(3). Les points donnés étaient bien au-dessous du minimum requis et je ne peux conclure des éléments de preuve produits que le défaut d'exercer, en faveur du demandeur, le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) fût déraisonnable.
[9] Sur le premier motif pris par le demandeur, je ne peux conclure des éléments de preuve produits que la méthodologie suivie par l'agente des visas fût inappropriée de quelque façon que ce soit. Il n'y a tout simplement aucune preuve de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir discrétionnaire de sa part. En conséquence, le demandeur sera débouté de son recours en contrôle judiciaire.
Signé : F.J. McDonald
________________________________
J.C.A.
Toronto (Ontario),
le 17 août 2000
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-6000-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Dehua Chen
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Jeudi 17 août 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE McDONALD
LE : Jeudi 17 août 2000
ONT COMPARU :
Me Timothy E. Leahy pour le demandeur |
Mme Catherine Vasilaros pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Timothy E. Leahy pour le demandeur |
Avocat
5075 rue Yonge, Bureau 408
Toronto (Ontario)
M2N 6C6
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada