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Date : 20050111

Dossier : IMM-10557-04

Référence : 2005 CF 16

ENTRE :

                                                              SAWINDER KAUR

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]                Vu la requête de la demanderesse visant l'obtention d'une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre elle, qui doit être appliquée le mercredi 12 janvier 2005, jusqu'à ce que soit tranchée la demande principale d'autorisation et de contrôle judiciaire qu'elle a présentée;

[2]                Et après avoir entendu les avocats des parties;

[3]                Et après avoir lu les documents déposés par les parties;

[4]                J'ai des doutes profonds quant à l'existence d'une question sérieuse à trancher dans la présente affaire, étant donné que la demanderesse s'est contentée (1) d'alléguer la négligence de son consultant en immigration et (2) de contester l'appréciation des faits par l'agent d'ERAR, appréciation qui est, selon moi, étayée par des éléments de preuve convaincants.

[5]                De toute manière, en supposant que la demande principale d'autorisation et de contrôle judiciaire soulève une question sérieuse, la requête est rejetée pour le motif que la demanderesse a omis de prouver qu'elle subirait un préjudice irréparable. En effet, l'allégation de la demanderesse selon laquelle un individu appelé Mithu lui causerait un préjudice est purement théorique. L'agent d'ERAR a eu raison de conclure que la preuve documentaire révèle que la demanderesse peut se prévaloir de la protection de l'État en Inde, et ce, même si la protection en question n'est pas parfaite. Compte tenu des documents portant sur la situation dans le pays, qui révèlent qu'il existe plusieurs corps policiers, aussi bien locaux que régionaux, ainsi qu'un processus judiciaire de surveillance des corps policiers et de déposition de plaintes civiles et criminelles destiné aux victimes de menaces de violence, la demanderesse n'a pas réussi a réfuter la présomption selon laquelle elle pouvait se réclamer de la protection de l'État.


[6]                Pour ce qui est de l'argument de la demanderesse voulant que son appel devienne théorique parce qu'elle ne pourra pas revenir au Canada si elle est renvoyée, un argument allant dans le même sens a récemment été rejeté par la Cour d'appel fédérale dans Ghanaseharan Selliah c. Canada (M.C.I.), 2004 CAF 261. Dans cette affaire, les demandeurs avaient fait valoir que le renvoi allait rendre leur appel illusoire. La Cour d'appel a dit :

Puisque l'appel pourra être habilement plaidé par une avocate d'expérience, en l'absence des appelants, et puisque, si les appelants obtiennent gain de cause en appel, ils seront probablement autorisés à revenir au Canada aux frais de l'État, je ne puis souscrire à l'idée que leur renvoi rendra illusoire leur droit d'appel.

[7]                La requête est également rejetée pour le motif additionnel que, dans les circonstances, la balance des inconvénients milite en faveur du défendeur, à qui la loi impose l'obligation d'exécuter les mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent (Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, article 48).

[8]                Par conséquent, la requête en sursis est rejetée.

     _ Yvon Pinard _     

       Juge

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                       IMM-10557-04

INTITULÉ :                      SAWINDER KAUR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 10 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :     LE 11 JANVIER 2005

COMPARUTIONS:

Antya Schrack                     POUR LA DEMANDERESSE

Jonathan Shapiro                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Antya Schrack                     POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (C.-B.)

John H. Sims, c.r.                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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