Date : 20000628
Dossier : IMM-3235-98
ENTRE :
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-
ISSAM BARAKAT
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(ordonnance prononcée à l'audience
le 28 juin 2000)
LE JUGE REED
[1] Je ne saurais conclure qu'il existe des motifs justifiant l'annulation de la décision qui fait l'objet du contrôle.
[2] La SAI a tiré des conclusions, mais celles-ci sont étayées par la preuve. La SAI a mentionné que le demandeur avait indiqué sur sa demande de parrainage que la personne qu'il parrainait était son « épouse » , mais qu'il prétendait maintenant qu'ils n'étaient pas mariés, seulement fiancés. La décision de la SAI est fondée sur sa conclusion selon laquelle le demandeur et le père de celui-ci n'étaient pas crédibles. La crédibilité, comme nous le savons, constitue l'essentiel de la fonction du tribunal. Je ne puis conclure que ces conclusions ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la SAI disposait.
[3] La SAI a rendu une décision portant sur la question de savoir si elle devait ou non exercer sa compétence en equity en application de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration. Ce faisant, elle a examiné le témoignage du demandeur ainsi que celui du père de ce dernier, qui portaient sur la question de savoir si le demandeur avait fait une déclaration inexacte au point d'entrée. Elle a analysé cette question, non pas pour évaluer la validité de la mesure d'expulsion (qui n'a pas été contestée par le demandeur devant la SAI), mais pour évaluer la crédibilité du demandeur et sa pertinence aux fins de l'exercice par la Commission de sa compétence en equity.
[4] La déclaration à laquelle s'est référé l'avocat, soit la déclaration de la SAI selon laquelle elle a considéré la déclaration inexacte comme un fait établi, doit être interprétée dans le contexte de la décision de la SAI dans son ensemble. Lorsqu'on interprète la déclaration de la SAI, il est clair que la SAI n'a pas tiré une conclusion quant à la validité de la mesure d'expulsion, mais qu'elle a tiré une conclusion de fait quant à savoir si elle devait exercer sa compétence en equity.
[5] Le demandeur avait la possibilité de produire un témoignage et de faire des observations relativement à la question de savoir s'il y avait eu une déclaration inexacte. Il a produit un tel témoignage et son avocat a présenté des observations pour son compte. Il n'y a pas eu de manquement aux règles d'équité.
[6] Pour ces motifs, la demande est rejetée. |
« B. Reed »
JUGE
Calgary (Alberta)
Le 28 juin 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20000628
Dossier : IMM-3235-98
ENTRE :
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-
ISSAM BARAKAT
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3235-98
Enter Style of Cause just after [Tab] code. INTITULÉ DE LA CAUSE : ISSAM BARAKAT c. LE MINISTRE |
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 juin 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED
DATE DES MOTIFS : le 28 juin 2000
ONT COMPARU :
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M. Jehad Haymour POUR LE DEMANDEUR
Mme Tracy King POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Milner Fenerty POUR LE DEMANDEUR
Calgary (Alberta)
Morris Rosenberg
Sous-procureur
général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Date : 20000628
Dossier : IMM-3235-98
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CALGARY (Alberta), le mercredi 28 juin 2000.
EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE REED
ENTRE :
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ISSAM BARAKAT
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
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La demande est rejetée.
« B. Reed »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.