Date : 20010614
Dossier : T-1842-99
Référence neutre : 2001 CFPI 638
Entre :
MANJIT KAUR BAGRI
demanderesse
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 29 juin 1999 dans laquelle le juge Kinsman, un membre de la Commission d'appel des pensions (la CAP), a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision qu'a rendue le Tribunal de révision (le TR) le 11 août 1998. La demande de prestations d'invalidité de la demanderesse a été rejetée le 25 février 1997.
[2] La demanderesse a interjeté appel auprès du ministre du Développement des ressources humaines et son appel a été rejeté le 21 mai 1997. La demanderesse a par la suite fait appel devant le TR, qui a rejeté son appel le 11 août 1998. Le TR a conclu que la demanderesse n'était pas invalide au sens du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (le RPC). Toutes ces décisions s'appuyaient sur la conclusion selon laquelle la demanderesse n'était pas atteinte d'une invalidité « grave et prolongée » en avril 1994 parce qu'elle n'était pas « régulièrement » incapable d' « exercer un emploi » à ce moment. La demanderesse a finalement sollicité l'autorisation d'interjeter appel de la décision du TR, demande qu'a rejetée le juge Kinsman le 29 juin 1999.
[3] Les paragraphes pertinents de la décision contestée sont rédigés comme suit :
[TRADUCTION] J'ai examiné attentivement les faits et les rapports médicaux soumis au Tribunal, ainsi que les moyens invoqués à l'appui de la demande d'autorisation d'interjeter appel.
Comme l'a souligné le Tribunal, elle est tenue, en application des dispositions du Régime de pensions du Canada, d'établir qu'elle était invalide en avril 1994 pour avoir droit à une pension.
La preuve médicale et, en fait, son propre témoignage, indiquent qu'elle a travaillé huit heures par jour comme une employée normale d'octobre à décembre en 1994 et en 1995, et bien qu'elle affirme qu'elle travaillait pour des fins de réadaptation, elle était capable d'exercer ces fonctions après l'expiration de la période d'admissibilité.
On n'a pas prétendu que le Tribunal avait commis une erreur susceptible de révision.
[4] La demanderesse prétend essentiellement que la CAP a commis une erreur en concluant qu'il n'y avait aucune erreur susceptible de révision. Elle soutient également que la CAP a commis une erreur en n'examinant pas la preuve médicale qui corroborait son témoignage selon lequel il s'agissait d'un retour au travail pour raisons médicales.
[5] La pension d'invalidité remplace le revenu des cotisants jugés « invalides » conformément à la définition prévue par la loi. Une personne est invalide au sens du paragraphe 42(2) du RPC si elle est déclarée atteinte d'une « invalidité physique ou mentale grave et prolongée » . Une invalidité est réputée « grave » si elle rend la personne « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . Le paragraphe 42(2) prévoit :
42. (2) Pour l'application de la présente loi : a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa : (i) une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, [. . .] |
42. (2) For the purposes of this Act, (a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph, (i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and [. . .] |
|
[6] Les paragraphes 83(1) et 83(2) du RPC confèrent au président et au vice-président de la CAP le pouvoir d'accorder ou de refuser la permission d'interjeter appel. Une telle décision est discrétionnaire et, dans la mesure où le tribunal qui l'a rendue a agi dans les limites de sa compétence, elle mérite un degré élevé de retenue : Ernewein c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1980] 1 R.C.S. 639, à la page 647 et MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, à la page 507. Autrement dit, à moins que la CAP n'ait tenu compte de facteurs non pertinents ou n'ait agi de manière irrégulière, la Cour devrait faire preuve de retenue à l'égard de sa décision : Martin c. Le ministre du Développement des Ressources humaines (6 mars 1998), T-2588-97.
[7] Dans Callihoo c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 612 (1re inst.) (QL), après avoir étudié à fond la jurisprudence, le juge MacKay affirme au paragraphe [22] :
En l'absence d'une nouvelle preuve importante qui n'aurait pas été examinée par le tribunal de révision, une demande d'autorisation a des chances sérieuses d'être accueillie lorsque le décideur conclut qu'il en ressort une question ou une erreur de droit, appréciée en vertu de la norme de la décision correcte, ou une erreur de fait importante commise de façon déraisonnable ou arbitraire à la lumière de la preuve. Le décideur en l'espèce a conclu qu'il ne ressortait aucune erreur de la demande d'autorisation. La décision portant sur la demande d'autorisation ne contient aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour.
[8] En l'espèce, je ne puis accepter que la CAP a commis une erreur en refusant d'accorder la permission d'interjeter appel. Contrairement à la demanderesse, je crois que le TR s'est posé la « bonne » question, soit celle de savoir si la demanderesse était « régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . Cependant, à la lumière de la preuve non contredite au dossier selon laquelle la demanderesse a réussi à travailler régulièrement du 17 octobre 1994 au 30 novembre 1995, à raison de 40 heures par semaine, soit huit heures par jour, en faisant preuve de « régularité au travail » et en n'ayant « aucune absence pour raison médicale » , il a tout simplement conclu qu'il fallait répondre « oui » à cette question. Par conséquent, je suis d'avis que la CAP n'a commis aucune erreur susceptible de révision en rejetant la demande d'autorisation pour ce motif.
[9] En outre, compte tenu des mentions fréquentes de la « preuve médicale » par la CAP, je ne trouve aucun fondement à l'argument de la demanderesse portant que la CAP n'a pas tenu compte des éléments de preuve au dossier quand elle a noté : [TRADUCTION] « bien qu'elle (la demanderesse) affirme qu'elle travaillait pour des fins de réadaptation » .
[10] Pour tous les motifs qui précèdent, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Yvon PINARD
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 14 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20010614
Dossier : T-1842-99
Ottawa (Ontario), le 14 juin 2001
En présence de : monsieur le juge Pinard
Entre :
MANJIT KAUR BAGRI
demanderesse
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Yvon PINARD
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1842-99
INTITULÉ : MANJIT KAUR BAGRI c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 mai 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : monsieur le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : le 14 juin 2001
COMPARUTIONS:
Allan MacLean POUR LA DEMANDERESSE
Katia Bustros POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Schroeder & Company POUR LA DEMANDERESSE
Vancouver (Colombie-Britannique)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)