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Date : 20000609


Dossier : T-1391-99



Entre :

     DANIEL AUDET,

     demandeur,


     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     CHEF DU CANADA,

     défenderesse.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT



[1]      La Cour a indiqué à l'issue de l'audition de cet appel à l'encontre de la décision du Protonotaire Morneau qu'elle ne pouvait y faire droit.


[2]      En l'espèce, le demandeur n'a pas réussi à démontrer que le protonotaire avait commis une quelconque erreur en rejetant son action basée sur les faits qui avaient amené les parties à transiger entre elles, la partie défenderesse ayant accepté de payer au demandeur une somme de 105 000$ en règlement des relations ayant existé entre lui et la Gendarmerie royale du Canada et notamment de ses réclamations dans les dossiers T-1793-95 et T-1794-95.


[3]      Cette transaction dont les termes sont clairs ne souffre d'aucune ambiguïté et possède entre les parties l'autorité de la chose jugée (art. 2633 du Code civil). Elle forme par ailleurs un bloc homogène dont on ne saurait scinder les conditions qu'elle comporte sans en dénaturer la portée et ainsi trahir l'intention des parties (Léonard c. Mona Realties Ltd., [1973] C.A. 1034, p. 1039). Sans compter que si la Cour devait accueillir l'appel et autoriser le demandeur à poursuivre son action, elle devrait remettre les parties dans l'état où elles étaient avant de transiger, obligeant ainsi le demandeur à remettre la somme reçue; le demandeur, selon sa propre admission, n'est pas en mesure ni intéressé à le faire.



[4]      Pour ces motifs, l'appel du demandeur à l'encontre de la décision du Protonotaire Morneau en date du 17 mai 2000 est rejeté avec dépens que la Cour fixe à 500$.

                             ________________________

                                     Juge


Ottawa (Ontario)

le 9 juin 2000

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