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Date : 20050421

DOSSIER : IMM-3640-04

Référence : 2005 CF 539

ENTRE :

                                                   THU HOAI PHAM alias

                                                        THU PHAM HOAI

                                                                                                                    demanderesse

ET :

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                             défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un agent principal d'immigration, en date du 6 avril 2004. La demande de Thu Hoai Pham pour obtenir la résidence permanente au Canada dans la catégorie des époux ou des conjoints de fait a été rejetée. L'agent a conclu que le mariage a été contracté principalement aux fins d'immigration.


[2]                La demanderesse est citoyenne du Vietnam. Elle demeure au Canada depuis 1999 en vertu d'un permis de séjour temporaire (visa d'étudiant).

[3]                Elle s'est mariée le 28 juin 2003. Au moment du mariage, les deux époux avaient déjà connu un divorce.

[4]                La demanderesse avait épousé Van Mike Nguyen en avril 2000, s'était séparée en mai ou en juin 2001, puis avait obtenu le divorce en mars 2003. Son mari actuel s'était marié en juillet 1999, s'était séparé vers juin 2001, puis avait divorcé en août 2002.

[5]                En septembre 2003, la demanderesse a présenté une demande d'immigration. Elle avait déjà présenté une demande qui avait été retirée lorsque son ancien mari avait annulé son parrainage.

[6]                 L'agent n'était [TRADUCTION] « pas convaincu que ce mariage n'a pas été contracté principalement aux fins d'immigration » . À ce titre, la demanderesse n'a pas satisfait aux exigences de l'alinéa 124 a) du Règlement.

[7]                Selon ses notes, l'agent a conclu que la preuve de cohabitation était insuffisante et qu'il n'existait que très peu de détails démontrant que les époux entretenaient une relation authentique.


[8]                L'agent avait des réserves à propos du moment et du lieu où ils se sont rencontrés. Hai Van Hoang et la demanderesse ont commencé à se fréquenter alors qu'ils étaient tous deux encore mariés à leurs anciens époux respectifs (en février 2001).

[9]                Les demandeurs ont soumis les questions suivantes :

L'agent a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il a rejeté la demande de la demanderesse?

L'agent a-t-il fait preuve d'inéquité dans l'évaluation de la demande de la demanderesse?

[10]            La demanderesse présente en détails les éléments de preuve soumis à l'agent et déclare que ce dernier a trop mis l'accent sur les mariages antérieurs de la demanderesse et de son mari. Selon elle, rien dans la preuve n'indique que son mariage avait été contracté aux fins d'immigration.

[11]            Elle explique que l'article124 et l'article 4 du Règlement sont pertinents. Dans la version anglaise de l'article 4, le mot « or » devrait être interprété comme une particule conjonctive.


[12]            Le critère permettant d'exclure un parrain en vertu de l'article 4 comporte deux volets : le mariage ne doit pas être authentique et il doit avoir viser principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège aux termes de la loi. Selon la demanderesse, son mariage est authentique et l'agent aurait dû tenir compte de son intention tout comme de celle de son mari. L'agent aurait dû accorder une entrevue à la demanderesse.

[13]            En dernier lieu, la demanderesse allègue que sa demande n'a pas été traitée avec équité parce que les motifs de la décision font abstraction d'une grande partie des éléments déposés en preuve

[14]            Dans la présente affaire, la question est de savoir si une entrevue aurait dû être accordée à la demanderesse.

[15]            L'arrêt Baker de la Cour suprême pose en principe général que l'entrevue n'est pas toujours nécessaire pour assurer une audition équitable[1]. Cependant, la jurisprudence relative à l'authenticité d'un mariage indique que, dans certaines circonstances, l'entrevue est la seule façon équitable de dissiper les doutes de l'agent d'immigration[2].

[16]            À l'ouverture de l'audience, l'avocat du ministre a indiqué à la Cour qu'il était convaincu que la présente affaire constituait une affaire « limite » , que l'agent aurait pu la résoudre dans un sens ou dans l'autre et aurait peut-être dû recourir à l'entrevue ou du moins envoyer une lettre à la demanderesse pour lui faire part de ses préoccupations et lui donner la chance de répondre.    


[17]            De plus, en tant qu'agent avisé de la Cour, il a porté à l'attention de celle-ci les modifications qui ont été apportées aux Directives régissent l'évaluation des relations. Ces modifications étaient adressées aux agents et ont été publiées en février 2005. À son avis, les directives incitent dorénavant fortement à procéder à une entrevue en cas de doute.

[18]            Je souscris à l'approche de l'avocat. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agent est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen.

_ Le juge Rouleau _

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JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 21 avril 2005

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


                                                       COUR FÉDÉRALE

                                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                             IMM-3640-04

INTITULÉ:                                             THU HOAI PHAM alias THU PHAM HOAI

                                                                                                                      demanderesse

                                                                 - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE MERCREDI 13 AVRIL 2005

                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :     LE JUGE ROULEAU

                       

EN DATE DU :                                      21 avril 2005

COMPARUTIONS :

Irvin H. Sherman, C.R.                            POUR LA DEMANDERESSE

Jamie Todd                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Martinello & Associates

TORONTO (ONTARIO)                          POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général                        

du Canada                                              POUR LE DÉFENDEUR



[1] Baker c. Canada (MCI), [1999] 2 R.C.S. 817,aux paragraphes 33 et 34

[2]Chitterman c. MCI, [2004] CF 765 (C.F.) et Blake c. Canada [2002] A.F.C. no 282 (1ère inst.)


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