Date : 20030702
Dossier : IMM-3272-01
Référence : 2003 CF 818
Toronto (Ontario), le 2 juillet 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON
ENTRE :
KENNETH RAYMOND AGBAKURU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] VU la demande de contrôle judiciaire du demandeur dirigée contre la décision de l'agente des visas (l'agente) en poste à Accra au Ghana en date du 19 juin 2001, dans laquelle elle a refusé la demande de visa de visiteur du demandeur (la décision).
[2] APRÈS avoir étudié la documentation déposée au dossier et entendu les arguments des avocats des deux parties à Toronto, le 26 juin 2003.
[3] AYANT noté que l'avocat du demandeur a allégué que l'agente a commis une erreur en tenant compte de facteurs non pertinents y compris le nouveau et le premier passeport du demandeur, son manque d'expérience de voyage préalable, le fait qu'il ait acheté une maison au Canada sans l'avoir vue, son désir de voir la maison, la nécessité qu'il soit présent personnellement à la demande de son avocat pour s'occuper de l'assurance-incendie, le statut des l'entreprises du demandeur au Ghana et la citoyenneté de l'avocat canadien du demandeur (les facteurs).
[4] AYANT noté que l'avocat du demandeur a de plus prétendu que l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi) et le Règlement ne prévoyaient pas expressément l'examen des facteurs et que, par conséquent, la décision était manifestement déraisonnable.
[5] AYANT constaté que la Loi dit au paragraphe 2(1) qu'un visiteur est une personne qui cherche à entrer au Canada à titre temporaire et au paragraphe 9(1.2) que la personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant.
[6] AYANT conclu que ces dispositions accordent un vaste pouvoir discrétionnaire et que les éléments pertinents peuvent varier selon les faits de chaque cas particulier.
[7] AYANT conclu que les facteurs étudiés dans le contexte de la demande de visa du demandeur étaient pertinents en ce qui concerne sa situation et les renseignements fournis dans sa demande de visa.
[8] AYANT noté qu'en ce qui concerne ses entreprises au Ghana et la nécessité d'être personnellement présent pour régler la question de l'assurance-incendie, le demandeur n'a pas fourni à l'agente d'éléments de preuve clairs à l'appui de sa position selon laquelle ses entreprises continuaient d'exercer leurs activités et qu'un assureur avait insisté pour qu'il fasse une demande pour son assurance-incendie en personne.
[9] APRÈS examen de tous les arguments soumis, y compris la transcription du contre-interrogatoire de l'agente sur l'affidavit qu'elle a déposé pour cette demande, je conclus que les facteurs étaient pertinents dans le cadre de l'appréciation de l'intention véritable du demandeur, à savoir s'il voulait visiter le Canada à titre temporaire.
[10] ET AYANT noté qu'aucune question n'est formulée pour certification.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que cette demande soit par les présentes rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3272-01
INTITULÉ : KENNETH RAYMOND AGBAKURU
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 juin 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : la juge Simpson
DATE DES MOTIFS : le 2 juillet 2003
COMPARUTIONS :
Majekodunmi Adega POUR LE DEMANDEUR
A. Leena Jaakkimainen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Majekodunmi Adega POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030702
Dossier : IMM-3272-01
ENTRE :
KENNETH RAYMOND AGBAKURU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE