Date : 19990820
IMM-3402-98
E n t r e :
SIDNEY FLORES DAUZ,
demandeur,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
[1] Le demandeur, Sidney Flores Dauz, a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Sa profession envisagée était celle d'analyste de systèmes informatiques (Classification nationale des professions no 2162). Il a été évalué en fonction de cette catégorie, ainsi qu'en fonction de la profession de programmeur d'ordinateurs (CNP 2163). Sa demande a été refusée par un agent des visas de Manille à la suite d'une entrevue.
[2] Selon les dispositions réglementaires relatives aux critères de sélection, la demande devait être accueillie si le requérant obtenait 70 points d'appréciation, dont au moins un point pour le facteur de la profession et un point pour l'expérience.
[3] Le demandeur s'est vu accorder en tout 77 points, dont le maximum possible de dix points pour le facteur de la profession (le facteur 4 de l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration), ainsi que le maximum de 15 points pour les études et la formation (facteur 2), mais aucun point pour l'expérience (facteur 3).
[4] L'avocat du demandeur soutient que l'agent des visas n'a pas tenu compte du fait que la liste des diplômes exigés pour la profession CNP 2162 est précédée du mot « habituellement » . Elle a donc été amenée par erreur à conclure que le demandeur ne pouvait pas réunir les conditions prescrites. Je suis d'accord pour dire que, si l'agent des visas n'a effectivement pas tenu compte du mot « habituellement » dans son application du Règlement, elle a commis une erreur. Il est bien possible que l'agent des visas ait fait une telle erreur, ainsi que ses motifs permettent de le penser.
[5] Je ne suis toutefois pas convaincue que cette erreur comporte des conséquences, pour les motifs qui suivent. La question qu'il y a surtout lieu de se poser est celle de savoir comment l'agent des visas en est arrivée à conclure que le demandeur n'avait droit à aucun point pour l'expérience. L'avocat du demandeur soutient que la conclusion que l'agent a tirée à cet égard est erronée en fait et en droit et qu'elle est arbitraire. Son argument est lié au rapport qui existe entre le facteur de l'expérience et celui de la profession.
[6] Pour évaluer le facteur de la profession, l'agent des visas devait se demander quelles sont les possibilités d'emploi au Canada dans la profession :
a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la CNP ;
b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la CNP, dont les fonctions essentielles ;
c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.
[7] L'agent des visas a accordé le nombre maximal de dix points pour le facteur de la profession. Je dois en inférer qu'elle a conclu que le demandeur satisfaisait aux conditions relatives à la profession d'analyste de systèmes informatiques, y compris celles concernant les études. Je dois également en inférer qu'elle a conclu que le demandeur avait exercé un nombre substantiel des fonctions principales de l'analyste de systèmes informatiques établies dans la CNP (au numéro 2162), dont les fonctions essentielles. Comment l'agent des visas a-t-elle alors pu n'accorder aucun point au demandeur pour l'expérience ?
[8] Les motifs de la décision de l'agent des visas sont exposés dans une lettre en date du 25 mai 1998 qui porte :
[TRADUCTION]
Votre demande a été refusée parce que vous n'avez pas réussi à démontrer que vous possédez les qualités requises pour la profession que vous envisagez d'exercer au Canada, au sens de la CNP. Suivant la CNP, les exigences professionnelles sont les suivantes : être titulaire d'un baccalauréat, habituellement en informatique, en mathématiques, en commerce ou en administration des affaires ou d'un certificat collégial en informatique. Or, vous possédez un baccalauréat en sciences infirmières et une formation limitée en informatique. En conséquence, aucun point d'appréciation ne peut vous être attribué pour le facteur de l'expérience, étant donné que vous n'avez pas satisfait à la condition vous obligeant à avoir accumulé au moins une année d'expérience dans la profession que vous entendez exercer au Canada.
[9] J'ai bien du mal à saisir le sens de ce paragraphe. Les deux premières phrases laissent croire que l'agent des visas a conclu que le niveau de scolarité du demandeur ne permettait pas à celui-ci de satisfaire aux exigences relatives aux analystes de systèmes informatiques. Or, cette proposition est incompatible avec la conclusion à laquelle elle doit en être arrivée pour avoir attribué au demandeur dix points pour le facteur de la profession.
[10] L'avocate du ministre affirme que le facteur de la profession vise uniquement à donner une idée de la demande dans la profession au Canada. Elle a sûrement raison. Mais il vise aussi à savoir si le requérant satisfait aux conditions de l'emploi et si le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales de sa profession envisagée. À sa face même, ces dispositions du Règlement exigent une conclusion de fait qui porte à la fois sur le requérant et sur la demande dans la profession au Canada.
[11] Il est possible que l'agent des visas ait reconnu que le demandeur satisfaisait aux exigences relatives aux études et qu'il possédait un peu d'expérience pertinente, mais pas suffisamment pour équivaloir à un an. Voilà qui pourrait expliquer le fait qu'elle a attribué dix points pour le facteur de la profession tout en n'accordant aucun point pour l'expérience. Cette explication s'accorde avec le passage final des motifs de l'agent des visas :
[TRADUCTION]
[...] vous n'avez pas satisfait à la condition vous obligeant à avoir accumulé au moins une année d'expérience dans la profession que vous entendez exercer au Canada.
[12] Le demandeur avait soumis à l'agent des visas certains éléments de preuve tendant à démontrer qu'il possédait de l'expérience pertinente. Ainsi, son expérience en informatique consistait en plus d'un an de travail chez Arksystems Inc. et plus d'un an chez Panama Goldencare Foundation Inc. Les éléments de preuve relatifs à l'un ou l'autre de ces emplois ou aux deux étaient suffisants pour justifier l'agent des visas d'attribuer au requérant dix points d'appréciation pour le facteur de la profession pour la profession no 2162 de la CNP. Conclure que ces mêmes éléments de preuve ne démontrent pas qu'il possédait au moins une année d'expérience se rattachant à la profession no 2162 de la CNP est illogique.
[13] Je conclus que la décision de l'agent des visas est arbitraire et qu'elle doit être annulée. L'affaire sera renvoyée pour être réexaminée par un autre agent des visas.
[14] Je reporte le prononcé du dispositif pour permettre à l'avocate du ministre de présenter des observations sur la question de savoir s'il y a lieu de certifier une question. Toute observation doit être déposée et signifiée au plus tard le 30 août 1999. La réponse de l'avocat du demandeur doit être déposée et signifiée au plus tard le 3 septembre 1999.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 20 août 1999
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :IMM-3402-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :SYDNEY FLORES DAUZ
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :LE JEUDI 19 AOÛT 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE SHARLOW
EN DATE DU VENDREDI 20 AOÛT 1999
ONT COMPARU : Me Cecil Rotenberg, c.r.
pour le demandeur
Mme Geraldine MacDonald
pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me Cecil Rotenberg, c.r.
Avocat et procureur
255, chemin Duncan Mill, bureau 808
Don Mills (Ontario) M3B 3H9
pour le demandeur
Me Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990820
IMM-3402-98
E n t r e :
SYDNEY FLORES DAUZ,
demandeur,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE