Date : 20031205
Dossier : T-36-02
Référence : 2003 CF 1422
Entre :
MERCK FROSST CANADA & CO.
demanderesse
et
LE MINISTRE DE SANTÉ CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle la protonotaire Tabib a admis les objections du défendeur aux questions que la demanderesse a posées lors du contre-interrogatoire des témoins Margery Carole Snider et Serge Durand sur leur affidavit. Les questions portent sur la démarche que le défendeur a suivie pour décider, le 19 décembre 2001, de communiquer en partie certains documents en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'accès à l'information (la LAI). La décision du défendeur fait l'objet de la demande de révision fondée sur l'article 44 de la LAI en l'espèce.
[2] Le défendeur s'est opposé aux questions au motif qu'elles ne sont pas pertinentes. Souscrivant à la position du défendeur, la protonotaire s'est exprimée comme suit dans sa décision :
[traduction] Toutes les autres objections concernent le processus décisionnel qu'a suivi le défendeur et les documents dont les déposants ont tenu compte pour en arriver à leurs décisions ou recommandations. Que la Cour soit tenue de rendre une décision de novo relativement à une demande fondée sur l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information, comme le défendeur le soutient, ou qu'elle doive plutôt appliquer la norme de la décision correcte, comme l'affirme la demanderesse, la question de savoir comment le défendeur en est arrivé à sa décision et quels sont les renseignements qu'il a utilisés comme fondement n'est pas pertinente aux fins de la présente demande. En ce qui concerne la validité des questions comme moyen de vérifier la crédibilité des témoins, j'estime que la crédibilité des déposants n'est pas en litige dans l'instance de façon à rendre pertinentes les questions visées par l'objection.
[3] Après avoir entendu les avocates des parties et lu les documents déposés, je ne suis pas disposé à procéder à un examen de novo du bien-fondé de la décision attaquée et à exercer mon pouvoir discrétionnaire différemment, parce que la demanderesse n'a pas réussi à prouver que la décision de la protonotaire était manifestement erronée, c'est-à-dire qu'elle était fondée sur un mauvais principe de droit ou sur une mauvaise appréciation des faits, ou encore que la question soulevée a une influence déterminante sur la décision finale quant au fond (voir Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Ligne N.V., 2003 CSC 27, [2003] A.C.S. n ° 23 (C.S.C.) (QL)). En fait, j'estime que la protonotaire a appliqué le principe de droit qui convenait lorsqu'elle a décidé qu'il y avait lieu d'admettre les objections du défendeur. Dans le cadre du recours en révision sous-jacent qui est fondé sur l'article 44 de la LAI, la Cour n'examine pas la légalité de la décision du défendeur, mais décidera à nouveau, en se fondant en partie sur de nouveaux éléments de preuve dont le défendeur n'était pas saisi, si les renseignements contenus dans les documents sont de nature confidentielle ou préjudiciable au point où ils devraient être exemptés de la divulgation en vertu de l'article 20 de la LAI. Étant donné que la crédibilité des déposants n'est pas contestée, les questions liées au processus décisionnel du défendeur n'ont rien à voir avec les questions que la Cour doit trancher dans le litige.
[4] En conséquence, la requête est rejetée avec dépens.
Yvon Pinard Juge
OTTAWA (ONTARIO)
5 décembre 2003
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-36-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : Merck Frosst Canada & Co. c. Le ministre de Santé Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 4 décembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : 5 décembre 2003
COMPARUTIONS :
Karine Joizil POUR LA DEMANDERESSE
Marie Crowley POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fasken, Martineau, DuMoulin s.r.l. POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)