Date : 19980219
Dossier : IMM-4899-96
ENTRE
ARTHURINE DENIZ THOMAS,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McGILLIS
[1] Malgré l'argumentation habile présentée par l'avocat de la requérante, je ne suis pas persuadée que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) ait eu tort de conclure que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.
[2] La requérante est une citoyenne jamaïquaine qui est venue au Canada en 1991 en tant que visiteuse. En 1994, elle a revendiqué le statut de réfugié parce qu'elle prétendait avoir raison de craindre d'être persécutée à la Jamaïque du fait de ses opinions politiques.
[3] L'avocat de la requérante a notamment soutenu que la requérante n'avait pas reçu un avis [TRADUCTION] "valable" selon lequel la question de la possibilité de refuge intérieur serait soulevée à l'audition tenue devant la Commission. Je ne saurais souscrire à cet argument. Au début de l'audition, l'agent d'audience a fait savoir que la possibilité d'un refuge intérieur était une question à débattre. De plus, la requérante s'est fait représenter par un avocat qui lui a posé des questions au cours de son témoignage concernant la possibilité de refuge intérieur. Dans les circonstances, je suis convaincue que la requérante a été suffisamment avisée que la question de la possibilité de refuge intérieur serait soulevée à l'audition.
[4] Je ne suis pas non plus convaincue que la Commission ait eu tort de conclure que la requérante pouvait se réfugier dans une autre région de la Jamaïque. De plus, il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure des éléments de preuve versés au dossier que la requérante pouvait se réclamer de la protection de l'État, et que sa crainte de persécution n'était pas objectivement fondée. En dernier lieu, la Commission était en droit de tenir compte dans son examen du fait que la requérante avait longuement tardé à revendiquer le statut de réfugié.
[5] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
D. McGillis
Juge
Toronto (Ontario)
Le 19 février 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-4899-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Arthurine Deniz Thomas |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 février 1998 |
DATE DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge McGillis
EN DATE DU 19 février 1998 |
ONT COMPARU :
Davies Bagambiire pour la requérante |
Lori Hendriks pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Davies Bagambiire |
502-347, rue Bay |
C.P. 662 |
Succursale Adelaide |
Toronto (Ontario) |
M5C 2J8 pour la requérante |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980219
Dossier : IMM-4899-96
ENTRE
ARTHURINE DENIZ THOMAS,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE