Date : 19980513
Dossier : IMM-2532-96
ENTRE
ALTAF JIWAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McGILLIS
[1] Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire la décision en date du 22 mai 1996 par laquelle l'agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada. Le demandeur a présenté sa demande d'immigration au Canada dans la catégorie des parents aidés.
[2] L'avocat du demandeur soutient notamment que l'agent des visas a commis une erreur de droit en tenant compte de facteurs dénués de pertinence relativement à l'apparence physique du demandeur dans l'évaluation de son expérience de mécanicien d'automobiles.
[3] L'examen de l'affidavit de l'agent des visas et de la transcription de son contre-interrogatoire sur l'affidavit indique qu'il avait [TRADUCTION] "de la difficulté à croire" certains aspects des déclarations du demandeur concernant son expérience professionnelle. L'agent des visas a, pour diverses raisons, également estimé que le demandeur n'avait pas l'apparence d'un mécanicien d'automobiles, mais semblait être davantage quelqu'un qui occupait un poste de commis.
[4] Malgré les préoccupations soulignées dans son affidavit et exprimées au cours de son contre-interrogatoire, l'agent des visas néanmoins [TRADUCTION] "...a donné au demandeur le bénéfice du doute...", et il a conclu que le demandeur avait plus de deux ans d'expérience professionnelle pertinente de mécanicien. En conséquence, il lui a attribué quatre points d'appréciation.
[5] Même si je devais accepter l'argument de l'avocat du requérant selon lequel l'agent des visas a eu tort de tenir compte de facteurs dénués de pertinence relativement à l'apparence physique du demandeur, il ressort de la preuve versée au dossier que le demandeur s'est néanmoins vu attribuer le nombre de points requis pour ses années d'expérience dans son travail actuel. Dans les circonstances, l'erreur n'était pas importante, parce qu'elle n'influait pas sur l'évaluation par l'agent des visas de l'expérience professionnelle pertinente du demandeur, soit dans son travail actuel soit dans son travail antérieur.
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
D. McGillis
Juge
Toronto (Ontario)
Le 13 mai 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-2532-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALTAF JIWAN |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 mai 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge MCGILLIS
EN DATE DU 13 mai 1998 |
ONT COMPARU :
Max Chaudhary pour le demandeur |
Lori Hendriks pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office |
812-255, chemin Duncan Mill |
North York (Ontario) |
M3B 3H9 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980513 |
Dossier : IMM-2532-96 |
ENTRE |
ALTAF JIWAN, |
demandeur, |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |