Date : 19981201
Dossier : IMM-6123-98
ENTRE
MARIA ALONA ALONZO,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Ottawa (Ontario) par conférence téléphonique le 30 novembre 1998) |
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête en sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion prise contre la demanderesse et dont l'exécution est prévue pour le 30 novembre 1998, à 21 h 15 aujourd'hui.
[2] Les motifs de la requête portent sur le fait qu'elle doit comparaître devant la Cour provinciale le 11 décembre 1998 pour des accusations de vol dont le montant est inférieur à 5 000 $.
[3] La Cour a reçu la confirmation selon laquelle l'accusation criminelle portée contre la demanderesse a été retirée, et elle n'était plus tenue de comparaître devant la Cour provinciale le 11 décembre 1998.
[4] L'avocat de la demanderesse a cité les paragraphes 6 et 7 de l'avis de requête pour soulever le fait qu'il était prévu que la demanderesse serait interrogée le lundi 7 décembre 1998 par Immigration Canada afin d'apprécier le bien-fondé d'une demande de droit d'établissement fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
[5] L'avocat du défendeur a prétendu que cette entrevue pouvait être tenue au Haut-commissariat du Canada à Manille (Philippines), et qu'il s'assurerait que cela serait fait.
[6] Je comprends que, compte tenu des documents dont je dispose, l'enfant de la demanderesse sera expulsé avec sa mère.
[7] Vu que la demanderesse sait que la mesure d'expulsion a été prise en mai et pouvait être exécutée à n'importe quel moment, l'exécution de cette mesure n'est pas du tout une surprise. La demanderesse a attendu jusqu'à aujourd'hui pour contester la décision et introduire une requête en sursis d'exécution à la dernière minute.
[8] Ainsi qu'il a été dit dans l'affaire Younge c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, dossier IMM-2566-96, Cour fédérale du Canada, Section de première instance, il s'agit d'une affaire très semblable, et je cite le juge Richard :
Elle a présenté au Canada une demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires, et elle attend le résultat de cette demande. Le 2 décembre 1996, elle a reçu de la section des renvois une lettre lui enjoignant de se présenter pour qu'elle soit renvoyée du Canada à la Jamaïque le 6 janvier 1997. Elle prétend qu'elle devrait être autorisée à demeurer au Canada jusqu'à ce que sa demande ait été traitée et qu'une décision ait été prise à cet égard. Elle a un enfant né au Canada. |
(...) |
La validité de la mesure d'interdiction de séjour ne constitue pas une question sérieuse. |
(...)
Le déplacement causé par son renvoi peut entraîner une situation difficile, mais il n'établit pas l'existence d'un préjudice irréparable. |
[9] La demanderesse n'a pas démontré l'existence d'une question sérieuse.
[10] La demanderesse n'a pas prouvé qu'il y avait préjudice irréparable.
[11] Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'examiner la question de la prépondérance des inconvénients.
[12] Par ces motifs, la demande de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion est rejetée.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 1er décembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-6123-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Maria Alona Alonzo c. M.C.I. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) par conférence téléphonique |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 novembre 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : le juge Blais
EN DATE DU 1 re décembre 1998 |
ONT COMPARU :
Hart A. Kaminker pour la demanderesse |
Stephen H. Gold pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Mamann & Associates pour la demanderesse |
Toronto (Ontario) |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |