Date : 20020719
Dossier : T-826-02
Référence neutre : 2002 CFPI 807
Montréal (Québec), le 19 juillet 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
DOMINIQUE LAUNIÈRE
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC-ST-JEAN
défendeurs
Requête de la part du défendeur, le Conseil des Montagnais du Lac-St-Jean pour obtenir le rejet de l'action simplifiée en raison de l'absence de compétence de la Cour.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En date du 18 janvier 1999, le demandeur a intenté une action directe en nullité contre l'un des défendeurs, soit le Conseil des Montagnais du Lac St-Jean (le Conseil), devant la Cour supérieure du Québec.
[2] Par cette action directe en nullité, le demandeur entendait contester son congédiement survenu le ou vers le 20 février 1998 en raison, entre autres, de l'absence d'une enquête impartiale et indépendante, de l'absence de résolution du Conseil et du non-respect des principes de justice naturelle.
[3] En raison de ces prétentions, le demandeur demandait à la Cour supérieure d'émettre l'ordonnance suivante :
- ANNULER l'avis de congédiement prononcé le 20 février 1998 par la directrice de la défenderesse;
- CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur la somme de 14 970,00 $, sauf à parfaire;
- RÉSERVER au demandeur tous les autres recours;
- LE TOUT avec dépens.
[4] En réponse à ces allégués et aux conclusions en nullité, le Conseil a présenté une requête en exception déclinatoire ratione materiae alléguant l'absence de juridiction de la Cour supérieure en matière de révision d'une décision d'un office fédéral, le tout conformément à l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985) ch. F-7 (la Loi).
[5] En date du 4 mars 2002, l'honorable juge Roger Banford de la Cour supérieure du district judiciaire de Roberval a accueilli ladite requête en exception déclinatoire et a décliné la juridiction de la Cour supérieure relativement à ladite action directe en nullité présentée contre un office fédéral.
[6] En date du 3 juin 2002, le Conseil a reçu signification de la présente action simplifiée du demandeur.
[7] Par cette nouvelle action, le demandeur a modifié ses conclusions en ce que le seul remède exprès recherché est la condamnation du Conseil pour une somme de 14 970,00 $.
[8] La présente requête du Conseil doit être accueillie avec dépens et ce, pour deux motifs.
[9] Premièrement, il m'apparaît clair que le demandeur ne peut espérer obtenir des dommages-intérêts avant d'avoir obtenu dans un premier temps une déclaration de cette Cour à l'effet que son congédiement par le Conseil est illégal.
[10] Or, un tel remède est obtenu par une demande de contrôle judiciaire pour laquelle le demandeur devra par requête préliminaire obtenir une prorogation du délai du paragraphe 18.1(2) de la Loi. Je ne puis par ailleurs ici me rendre aux attentes du demandeur et proroger le délai du paragraphe 18.1(2) de la Loi. Seul un juge de cette Cour saisi d'un dossier de requête pourra évaluer cette possibilité.
[11] Deuxièmement, il faut se référer à l'article 17 de la Loi pour connaître de la compétence de cette Cour d'octroyer éventuellement des dommages-intérêts.
[12] L'article 17 prévoit que c'est la section de première instance de la Cour qui a compétence pour connaître les cas de demande de réparation contre la Couronne.
[13] Or, il a été décidé que le terme « Couronne » prévu à l'article 17 devait être interprété au sens strict du terme et ne pouvait inclure un office fédéral (voir Fédération Franco-Ténoise et al. c. Canada, [2001] 1 C.F. 241). Au contraire, les cas concernant un office fédéral et pouvant être entendus par la Cour fédérale se limitent aux recours extraordinaires prévus à l'article 18 de la Loi.
[14] En l'espèce, il appert que le défendeur le Conseil est une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens et constitue un office fédéral au sens de la Loi, tel que jugé à de multiples occasions (voir Canatonquin et al. c. Gabriel et al., [1980] 2 C.F. 792).
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020719
Dossier : T-826-02
Entre :
DOMINIQUE LAUNIÈRE
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC-ST-JEAN
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-826-02
INTITULÉ : DOMINIQUE LAUNIÈRE
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC-ST-JEAN
défendeurs
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU : 19 juillet 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Me Frédéric Boily POUR LE DEMANDEUR
Me Luis Baz POUR LE DÉFENDEUR
CONSEIL DES MONTAGNAIS
DU LAC ST-JEAN
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Bouchard, Voyer, Boily POUR LE DEMANDEUR
Dolbeau-Mistassini (Québec)
Cain Lamarre Casgrain Wells POUR LE DÉFENDEUR
Roberval (Québec) CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC ST-JEAN