Date : 19981210
Dossier : T-1340-97
ENTRE :
TÉLÉ-DIRECT (PUBLICATIONS) INC.,
demanderesse,
ET :
CANADIAN BUSINESS ONLINE INC.,
SHELDON KLIMCHUK
ET
CANADIAN YELLOW PAGES ON THE INTERNET INC.,
défendeurs.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE TEITELBAUM
[1] Le 15 septembre 1998, après quelques jours d'audience, j'ai reconnu les défendeurs, Canadian Business Online Inc., Canadian Yellow Pages on the Internet Inc. et Sheldon Klimchuk, coupables d'outrage au tribunal parce que j'étais plus que convaincu, et ce, au-delà de tout doute raisonnable, que ces trois défendeurs avaient agi de manière à ne pas tenir compte de certaines ordonnances par lesquelles la présente Cour leur a interdit de continuer à utiliser certaines pages Web sur Internet.
[2] Selon les éléments de preuve qui m'ont été présentés - et que les défendeurs n'ont pas contredits, parce que ces derniers n'ont présenté aucun témoignage oral - les défendeurs ont délibérément fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'efforcer d'employer la marque de commerce de Télé-Direct au Canada d'une manière qui, croyaient-ils, ne les exposerait à aucun risque.
[3] Je suis plus que convaincu que M. Klimchuk a agi de manière à tenter délibérément d'éluder toute responsabilité à l'égard de l'utilisation illégale de la marque de commerce de la demanderesse, soit les " doigts qui marchent ", et de l'utilisation des marques de commerce des pages jaunes canadiennes.
[4] Je suis convaincu qu'après la première injonction, M. Klimchuk a réagi en se disant : " Bien, je ne le ferai plus personnellement. Je le ferai faire par mon avocat ". En réalité, il a fait tout ce qu'il pouvait pour se soustraire délibérément aux ordonnances de la présente Cour.
[5] Je suis persuadé qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour faire preuve d'un mépris total envers les ordonnances de la présente Cour, parce qu'il se peut qu'il ait pensé - et ceci est une hypothèse de ma part - qu'en démissionnant et en le faisant faire par sa femme, cette dernière pouvait éluder toute responsabilité, et, si ce n'était pas elle qui le faisait, il le ferait faire par son avocat. Les éléments de preuve indiquent clairement que c'est son avocat ou son procureur aux États-Unis qui a pris sa relève, et aucun élément de preuve indiquant le contraire ne m'a été présenté.
[6] Comment établir la pénalité dans un tel cas de désobéissance délibérée aux ordonnances de la présente Cour? Les éléments de preuve dont je dispose, soit l'affidavit de Louis Fleurent portant que, jusqu'au 27 novembre 1998, c'est-à-dire pendant un peu plus de deux mois environ après ma décision sur la question de l'outrage au tribunal, la même page Web existait encore, et aucun des défendeurs n'est présent devant moi aujourd'hui pour expliquer pourquoi il en est ainsi.
[7] Dans la mesure où aucun élément de preuve ne m'indique le contraire, je suis convaincu que c'est M. Klimchuk ou ses mandataires qui continuaient à exploiter les pages Web. Je vais encore formuler une hypothèse et présumer qu'à compter du 27 novembre, ces pages avaient disparu d'Internet parce que les défendeurs savaient ou pourraient avoir su qu'une audience sur la pénalité à imposer allait avoir lieu aujourd'hui.
[8] Je suis persuadé que la somme de 25 000 $ constitue une amende juste et raisonnable pour chacune des deux personnes morales défenderesses.
[9] Je dis 25 000 $ parce que je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant si ces personnes morales sont pleines de fric, pour employer une expression courante, ou si elles sont pratiquement en faillite. Je ne dispose d'aucun élément de preuve sur la situation financière de ces deux personnes morales défenderesses mais, en me fondant sur la moyenne de diverses affaires où des amendes ont été imposées à des personnes morales défenderesses, j'estime qu'une amende de 25 000 $ pour chacune d'elles est plus que raisonnable.
[10] Pour ce qui est de M. Sheldon Klimchuk, je ne dispose d'absolument aucun élément de preuve sur sa situation financière, mais les éléments dont je dispose indiquent que ce dernier a délibérément et intentionnellement tenté de contourner les ordonnances de la présente Cour. Je vais donc condamner M. Sheldon Klimchuk à une amende de 10 000 $, comme l'a suggéré la demanderesse. Je lui accorde un délai de 90 jours à compter d'aujourd'hui pour payer cette somme, à défaut de quoi et s'il ne me présente pas d'éléments de preuve qui me convainquent qu'il n'est pas en mesure d'acquitter cette amende " ce qu'il doit faire dans le délai imparti " une peine d'emprisonnement de 30 jours lui sera imposée.
[11] Pour ce qui est de la question des dépens, ceux-ci doivent être payés à la demanderesse sur la base avocat-client. Je dis qu'ils doivent être payés sur une telle base parce que " là encore, et je me répète " je suis plus que convaincu que M. Klimchuk et les défenderesses, toutes guidées par ce dernier, ont délibérément et intentionnellement agi en vue de désobéir aux ordonnances de la présente Cour, soit personnellement soit indirectement en ayant recours à des prête-noms.
Max M. Teitelbaum
Juge
Traduction certifiée conforme :
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19981210
Dossier : T-1340-97
ENTRE :
TÉLÉ-DIRECT (PUBLICATIONS) INC.,
demanderesse,
ET
CANADIAN BUSINESS ONLINE INC.,
SHELDON KLIMCHUK
et
CANADIAN YELLOW PAGES
ON THE INTERNET INC.,
défendeurs.
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NE DE DOSSIER : T-1340-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : TÉLÉ-DIRECT (PUBLICATIONS) INC.,
demanderesse,
ET :
CANADIAN BUSINESS ONLINE INC. ET AL.,
défendeurs.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 10 décembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT
RENDUS PAR : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
EN DATE DU : 10 décembre 1998
ONT COMPARU :
Hughes Richard pour la demanderesse
Pierre-Paul Roy pour le défendeur
Sheldon Klimchuk
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LÉGER ROBIC RICHARD
Montréal (Québec) pour la demanderesse
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
Montréal (Québec) pour le défendeur
Sheldon Klimchuk