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Date : 20001124

Dossier : IMM-6339-99

ENTRE :

                              RUDANI, Himmat Kanjibhai

                                                                                         Demandeur

                                                 - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                          Défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 2 décembre 1999 et rendue par M. Martin Levine, agent des visas ( « l'agent des visas » ) de la Section de l'immigration du Haut-Commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, par laquelle il rejetait la demande de résidence permanente présentée par le demandeur.


LES FAITS

[2]    Le demandeur, un citoyen de l'Inde, a présenté une demande d'établissement au Canada dans la catégorie des travailleurs indépendants comme pharmacien industriel (CCDP 3151-114, maintenant CNP 3131).

[3]    Le demandeur a obtenu un baccalauréat en pharmacie en 1987. Depuis l'obtention de son diplôme, le demandeur a travaillé pour des compagnies pharmaceutiques à divers titres : de novembre 1987 à juillet 1990, il était chimiste à la production, de juillet 1990 à décembre 1994, responsable de la production et, de janvier 1995 à la date de sa demande, gestionnaire de la production pour Parth Parenteral PVT. Ltd.

[4]    Le 2 décembre 1999, le demandeur a eu une entrevue avec l'agent des visas, Martin Levine, et le demandeur a été informé par lettre, datée également du 2 décembre 1999, que sa demande de résidence permanente au Canada était rejetée.

DÉCISION DE L'AGENT DES VISAS

[5]    Le demandeur a été évalué en fonction de l'occupation d'assistant en techniques en pharmacie (CCDP 3159-174-CNP 3414) bien qu'il ait déclaré dans sa demande que l'occupation qu'il avait l'intention d'exercer au Canada était celle de pharmacien industriel.


[6]                Selon l'agent des visas, le demandeur a été évalué en fonction de l'occupation d'aide en techniques en pharmacie parce qu'il ne réunissait pas les conditions d'accès à la profession de pharmacien industriel étant donné que les éléments de preuve qu'il a fournis quant à ses antécédents professionnels indiquaient qu'il n'avait fait que de la vérification de formule et qu'il n'avait effectué aucune recherche ni aucun développement de produit ou d'emballage.

[7]                Au titre de l'occupation d'aide en techniques en pharmacie (CCDP 3159-174), le demandeur a obtenu 52 points d'appréciation répartis comme suit :

Âge                                                       10

Occupation                                            00

Facteur études/formation                        05

Expérience                                            04

Emploi réservé                           00

Facteur démographique                         08        

Études                                                   15

Anglais                                      08

Français                                                00

Qualités personnelles                             02

---

Total                                                     52

POSITION DU DEMANDEUR

[8]                Le demandeur affirme que, lors de l'entrevue, il a remis à l'agent des visas des documents additionnels concernant son expérience, mais que l'agent des visas n'a pas manifesté d'intérêt pour ces documents et qu'il ne les a pas reçus.


[9]                Le demandeur soutient que l'agent des visas a fondé sa décision sur une conclusion de faits à laquelle il est arrivé de façon arbitraire et sans prendre en considération la documentation dont il était saisi.

[10]            Le demandeur prétend que l'occupation de pharmacien industriel telle qu'elle est décrite dans la CNP n'exige pas d'expérience en matière de recherche ou de développement de production ou d'emballage contrairement à ce qu'a déclaré l'agent des visas. Le demandeur soutient en outre qu'il n'a pas à montrer qu'il possède de l'expérience relativement à toutes les activités énumérées en rapport avec l'occupation de pharmacien industriel.

[11]            Le demandeur prétend que les éléments de preuve dont disposait l'agent des visas montraient qu'il avait de l'expérience relativement à quelques unes au moins des tâches dont fait état la CNP, notamment la recherche et le développement de la production.

POSITION DU DÉFENDEUR

[12]            Le défendeur soutient que les conclusions de l'agent des visas étaient d'abord et avant tout fondées sur les réponses données par le demandeur à l'entrevue et que ces réponses données oralement constituent la meilleure preuve qui soit de l'expérience du demandeur. Le défendeur affirme que le compte rendu qu'a fait oralement le demandeur quant à son expérience devrait l'emporter sur toute preuve documentaire rédigée par des tiers.


[13]            Le défendeur allègue que la preuve documentaire offerte par le demandeur décrit essentiellement le demandeur comme un gérant de production. Le défendeur soutient que les réponses du demandeur et que la documentation soumise ne montrent pas que le demandeur possédait de l'expérience en matière de recherche et de développement de produits pharmaceutiques qui sont, selon le défendeur, des tâches essentielles et incontournables d'un pharmacien industriel étant donné que trois des six tâches dont fait état la CNP se rapportent à la recherche et au développement. Il soutient en outre que le demandeur n'a pas montré qu'il possédait de l'expérience quant à plusieurs des autres tâches exercées par un pharmacien industriel et décrites dans la CCDP ou la CNP.

[14]            Le défendeur prétend, à la lecture des définitions données en rapport avec l'occupation de pharmacien industriel, que certaines tâches semblent avoir plus d'importance que d'autres et que la recherche et le développement constituent une partie essentielle du travail d'un pharmacien industriel.


[15]            Le défendeur soutient que le fait pour quiconque d'exercer une ou quelques unes des fonctions d'un pharmacien industriel ne suffit pas pour prétendre que cette personne réunit les qualités requises et pour lui reconnaître de l'expérience quant à cette occupation étant donné que la CNP exige l'exercice d' « une partie ou [de] l'ensemble des fonctions suivantes » et que la CCDP emploie l'expression « toute combinaison » . Pour ce qui est de l'Annexe 1 du Règlement sur l'immigration de 1978 (DORS/78-172), elle prévoit que les points d'appréciation seront accordés concernant l'occupation pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales, dont les fonctions essentielles.

[16]            Quant à la prétention du demandeur selon laquelle l'agent des visas n'a pas pris en considération les documents qu'il lui a présentés à l'entrevue, le défendeur accepte l'affirmation faite par l'agent des visas dans son affidavit et selon laquelle, règle générale, il prend en considération les documents qui lui sont remis. Le défendeur affirme en outre que le principal document a très peu de force probante, à supposer qu'il en ait, étant donné que le document n'a pas été rédigé par le demandeur et qu'il n'est qu'une description de travail qui ne mentionne pas les tâches que fait véritablement le demandeur.

QUESTION EN LITIGE

L'agent des visas a-t-il commis une erreur lorsqu'il a interprété les conditions d'accès à la profession relativement à l'occupation de pharmacien industriel?

[17]            Voici la définition de pharmacien industriel de la CCDP (CCDP 3151-114) :                             

Exécute toute combinaison des tâches suivantes concernant la production, l'entreposage, le contrôle et la distribution des médicaments et fournitures connexes dans un établissement industriel :


Applique les méthodes utilisées dans la recherche pharmaceutique à la création de nouveaux produits et l'amélioration de ceux qui existent déjà, comme les médicaments, les produits de beauté, les pesticides, les désinfectants et d'autres produits chimiques. Consulte des pharmaciens, des ingénieurs, des chimistes, des biologistes et des membres d'autres groupes professionnels sur des sujets tels que les techniques de fabrication, les ingrédients à utiliser et le fonctionnement de matériel complexe. Participe à la conception, au perfectionnement et à la mise à l'essai de matériel convenant à la fabrication de produits nouveaux. Cherche à résoudre les problèmes de production et suggère les améliorations à apporter aux méthodes employées. Soumet les médicaments à des essais et à des analyses afin d'en déterminer la nature, le degré de pureté et de concentration, et de s'assurer qu'ils sont conformes aux normes prescrites. Détermine les normes légales concernant les drogues utilisées dans la préparation des produits pharmaceutiques. Choisit les emballages qui conviennent le mieux aux diverses substances médicinales tes que le verre coloré, le plastique, le métal et le papier métallique, afin d'éviter la détérioration du produit et d'en faciliter l'entreposage et le transport. Examine et contrôle l'étiquetage, l'emballage des produits pharmaceutiques ainsi que la publicité les concernant. Renseigne sur les usages et les effets des drogues et médicaments. Examine les matières qui lui sont soumises dans les cas d'empoisonnement et d'autres délits afin d'être utilisées comme preuves légales.

[18]            La CNP donne la description générale suivante de l'occupation de pharmacien (CNP 3131), qui inclut celle de pharmacien industriel :

Les pharmaciens industriels participent à la recherche, au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques. Ils travaillent dans des compagnies pharmaceutiques et des organismes et services gouvernementaux.

[19]            Voici comment la CNP présente les principales fonctions d'un pharmacien industriel :

Les pharmaciens industriels remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

-              participer aux travaux de recherche dans le développement de nouveaux médicaments;

-              formuler de nouveaux médicaments mis au point par des chercheurs médicaux;

-              mettre à l'essai et vérifier la stabilité des nouveaux médicaments pour en déterminer les capacités d'absorption et d'élimination;

-              coordonner les enquêtes cliniques sur les nouveaux médicaments;

-              contrôler la qualité des médicaments pendant la production afin d'assurer la conformité aux normes de pureté, d'uniformité, de stabilité et de sécurité des produits;

-              élaborer du matériel informatif concernant les usages et les effets thérapeutiques de certains médicaments;

-              évaluer l'étiquetage et l'emballage des médicaments de même que la publicité concernant les médicaments.


[20]            Dans son affidavit, l'agent des visas déclare qu'il a demandé à l'interprète de lire au demandeur, une phrase à la fois, la définition de pharmacien industriel qui figure dans la CCDP et, après chaque phrase, l'agent des visas a demandé au demandeur s'il possédait de l'expérience quant aux activités décrites.

[21]            L'agent des visas en est venu à la conclusion que l'expérience du demandeur était uniquement liée à la vérification de formule et qu'il ne possédait aucune expérience en matière de recherche, de développement de produit et de développement de nouveaux emballages, qui sont les activités décrites dans la CCDP et la CNP. L'agent des visas ne se croyait donc pas en mesure d'évaluer le demandeur quant à l'occupation de pharmacien industriel et il a décidé de l'évaluer en rapport avec l'occupation d'aide-pharmacien (CCDP 3159-174 ou CNP 3414).

[22]            Le demandeur soutient que la CNP n'exige pas d'expérience en matière de recherche et de dévelpppement de produit ou d'emballage contrairement à ce qu'a déclaré l'agent des visas dans son affidavit aux paragraphes 9 et 10. Je me dois de faire remarquer que la CNP fait référence à de l'expérience en recherche et en développement de produit même si elle ne fait pas expressément référence au développement d'emballage.

[23]            Voici l'énoncé général de la CNP à l'égard des pharmaciens industriels :

Les pharmaciens industriels participent à la recherche, au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques.


[24]       On y lit également, au titre des fonctions principales de cette occupation :

-              participer aux travaux de recherche dans le développement de nouveaux médicaments [ceci comprend la recherche et le développement de produits];

-              formuler de nouveaux médicaments mis au point par des chercheurs médicaux [ceci vise le développement];

-              coordonner les enquêtes cliniques sur les nouveaux médicaments [ceci vise la recherche];

-              évaluer l'étiquetage et l'emballage des médicaments de même que la publicité concernant les médicaments.

[25]       Le demandeur allègue qu'il n'a pas à prouver qu'il possède de l'expérience dans tous les secteurs d'activité mentionnés dans la CCDP ou la CNP et qu'il lui suffit de montrer qu'il avait de l'expérience dans certains d'entre eux. Le demandeur soutient que les éléments de preuve dont était saisi l'agent des visas montraient qu'il possédait au moins de l'expérience en matière de recherche et de développement de produit, deux fonctions énumérées dans la CCDP et la CNP.

[26]       Je suis d'accord avec le demandeur lorsqu'il prétend qu'il n'a pas à prouver qu'il possède de l'expérience dans tous les secteurs d'activité mentionnés dans la CCDP ou la CNP; cependant, ainsi que l'a soutenu le défendeur, le demandeur doit avoir exécuté un nombre substantiel des fonctions principales, notamment celles qui sont essentielles.

[27]       Voici ce qui est prévu au facteur 4 de l'Annexe I :

(1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession :


1)       à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;

b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles;

c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.

[28]       À la lumière du passage précité, il est clair que le demandeur doit être évalué en fonction de l'occupation pour laquelle il a exercé un nombre substantiel des fonctions principales, notamment les fonctions essentielles.

[29]       La jurisprudence soutient également cette idée.

[30]       Dans Rizk c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1083 (C.F. 1re inst.), le juge Rouleau a conclu, au paragraphe 17 :

Il n'est pas nécessaire qu'un demandeur ait accompli toutes les tâches qui sont décrites dans le CCDP au cours de sa carrière, mais seulement une combinaison de celles-ci. Dans Muntean c. Canada, le juge Cullen a écrit :

Je conviens avec le requérant qu'il faut interpréter littéralement les descriptions CCDP et qu'il n'est pas nécessaire d'être en mesure de s'acquitter des tâches énumérées dans telle ou telle description pour réunir les conditions requises pour une profession donnée. Si l'agent des visas applique de façon mécanique les descriptions CCDP et exige que le requérant ait fait chacune des tâches énumérées, on pourrait dire qu'il a limité de son propre chef l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière.

Un agent des visas doit tout de même s'assurer que le demandeur ait exercé une majorité des tâches décrites. Dans Braganza c. Canada (M.C.I.), le juge Muldoon a affirmé :

Compte tenu de l'arrêt Muntean, l'agent des visas doit procéder à une évaluation lui permettant de décider si la partie requérante respectait les exigences essentielles du poste pour pouvoir conclure, d'après la prépondérance de la preuve, que ses fonctions correspondent à celles de ce poste.

[Renvois omis.]


[31]       Dans Bhatia c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 98 (C.F. 1re inst.), le juge Cullen dit au paragraphe 13 :

[...] Il est clair que pour être considéré comme ayant de l'expérience dans telle ou telle profession prévue dans la CNP, il n'est pas nécessaire que le demandeur justifie de l'expérience dans chacune des fonctions qui y sont énumérées. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu l'agente des visas pendant son contre-interrogatoire. Cependant, chaque profession implique l'exercice d'un éventail de fonctions. Le simple fait d'exercer une ou deux fonctions normalement associées à une profession ne signifie pas qu'on travaille dans cette profession. Les fonctions exercées par l'intéressé doivent être comparées à celles qui sont énumérées dans la CNP. Il est impossible de dire qu'il faut exercer exactement la moitié ou les trois-quarts des fonctions pour être admissible. Le Règlement sur l'immigration de 1978 est clair : pour obtenir des points d'appréciation au titre de la profession, le demandeur doit avoir exercé « un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles » . Qu'un demandeur remplisse cette condition ou non, voilà qui relève du jugement et de l'appréciation discrétionnaire de l'agent des visas compétent.

[32]       Le juge Teitelbaum, dans Manir c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1672 (C.F. 1re inst) a conclu comme suit au paragraphe 13 :

En se fondant sur les renseignements recueillis à l'entrevue, l'agent des visas a conclu que le demandeur n'avait accompli que deux des fonctions prévues pour les directeurs financiers, soit la première et la troisième. Si le demandeur n'a accompli que deux des cinq fonctions prévues, peut-on dire qu'il a exercé un nombre substantiel des fonctions principales? L'agent des visas a conclu que non. Sur le fondement des éléments de preuve dont disposait l'agent des visas, cette conclusion ne m'apparaît pas déraisonnable.

Le demandeur prétend qu'il doit être évalué formellement à l'égard de la profession qu'il envisage. Les notes au STIDI et la lettre de refus montrent que l'agent des visas a procédé à une évaluation, qu'il a conclu que le demandeur ne disposait pas de l'expérience requise et qu'il n'a donc pas procédé au calcul des points. Le fait que l'agent des visas conclue qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer un demandeur d'une manière plus poussée dans une catégorie professionnelle, lorsqu'il est clair que ce dernier ne satisfait pas aux critères de sélection relatifs à cette profession, n'est pas déraisonnable : Voir Cai c. Canada (M.C.I.), [1997] F.T.R. 31 (C.F. 1re inst.); Raja c. Canada (M.C.I.) (1998), 145 F.T.R. 154 (C.F. 1re inst.); Goussev c. Canada (M.C.I.) (1999), 174 F.T.R. 140 (C.F. 1re inst.).


[33]       Le juge Dawson dans Farooqui c. Canada (M.C.I.) [2000] A.C.F. no 714, dossier de la Cour no IMM-4244-98, a statué, au paragraphe 14 :

Je conviens avec l'avocat du défendeur que l'agent des visas avait le droit d'accorder plus d'importance à certaines fonctions contenues dans la CNP et de conclure, suivant une interprétation équitable et large de la description de la profession, qu'une personne ayant de l'expérience dans l'entretien, l'installation et la mise en service d'équipements et dans la supervision d'employés, y compris des ingénieurs et des techniciens, n'a pas d'expérience dans la profession d'ingénieur électricien et électronicien.

[34]       Après avoir revu la jurisprudence, il m'est impossible de statuer que l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il a conclu que le demandeur n'avait pas exercé un nombre substantiel des fonctions principales d'un pharmacien industriel. Les éléments de preuve dont était saisi l'agent des visas étayaient ses conclusions selon lesquelles le demandeur possédait de l'expérience uniquement quant à deux des fonctions énumérées, à savoir la vérification de la formulation et la production. Il n'avait pas d'expérience en matière de recherche, de développement de produit et de développement d'emballage et la preuve a en outre montré qu'il n'avait pas d'expérience quant à plusieurs des autres fonctions mentionnées dans la CCDP et la CNP. Étant donné la preuve, la conclusion de l'agent des visas n'était pas déraisonnable.


[35]       La demande de contrôle judiciaire est, par conséquent, rejetée.

[36]       Aucun des avocats n'a proposé une question susceptible d'être certifiée.

« Pierre Blais »

________________________

        Juge

Ottawa (Ontario)

Le 24 novembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne Gauthier, Trad. a., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                           IMM-6339-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         RUDANI, Himmat Kanjibhai c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 16 NOVEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :       LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                                               24 NOVEMBRE 2000

ONT COMPARU :

M. Jean-François Bertrand                                                        POUR LE DEMANDEUR

M. Simon Ruel                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bertrand, Deslauriers                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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