Date : 20000913
Dossier : IMM-3937-99
Entre
MOHAMMAD ABDUL KHALAQUE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)
Le juge CAMPBELL
[1] En l'espèce, le demandeur, citoyen bangladais, a demandé le droit de résidence permanente au Canada à titre d'immigrant indépendant. À cette fin, il a expressément demandé à être évalué au regard des professions de comptable (CNP 1111.2) et de directeur financier (CNP 0111.0) ainsi que de toutes autres professions assimilées.
[2] Cependant, l'agent des visas chargé du dossier ne l'a évalué qu'au regard de la profession de teneur de livres (CNP 1231) et lui a donné 57 points, tout en l'informant de ce qui suit dans la lettre de rejet :
[TRADUCTION]
J'ai aussi instruit votre demande au regard de la profession de comptable, CNP 1111.2, mais ne suis pas convaincu que vous justifiez de l'expérience professionnelle, des études ou de la formation requises pour cette profession, telle qu'elle est définie dans la CNP.1 |
[3] Il ressort de cette conclusion que le demandeur n'a pas été évalué au regard de la profession de comptable (CNP 1111.2), mais n'a fait l'objet que d'une appréciation superficielle ou préliminaire. De fait, la lettre de rejet ne dit même pas s'il a été évalué à titre de directeur financier (CNP 0111.0).
[4] Je partage l'avis exprimé par le juge Rothstein dans Issaevea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 37 Imm L.R. (2d) 91, paragraphes 8 et 9, où, après avoir évoqué le jugement rendu par le juge Mahoney, J.C.A., dans Uy c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 12 Imm. L.R. 172 (C.A.F.), il fait observer qu' « un immigrant éventuel a le droit d'être apprécié dans sa profession réclamée » et que « le terme "apprécier" s'entend du processus d'application des facteurs énumérés à la colonne 1 de l'annexe I du Règlement » .
[5] Pour parvenir à cette conclusion mûrement réfléchie dans Issaevea c. Canada, le juge Rothstein a pris en compte des causes antérieures d'où il ressort que si l'agent des visas conclut au départ que le candidat à l'immigration n'a pas les qualités requises pour la profession dont il se réclame, ou bien il n'est pas nécessaire de procéder à l'appréciation au regard de cette profession ou bien la conclusion préliminaire elle-même constitue une appréciation. Je partage cependant aussi l'avis exprimé au paragraphe 11 par le juge Rothstein, savoir que la décision Uy c. Canada pose pour règle jurisprudentielle que la demande d'immigration doit être évaluée conformément à la Loi sur l'immigration et au règlement pris pour son application, au regard de la profession que l'immigrant éventuel se propose d'exercer une fois admis au Canada.
ORDONNANCE
[6] Par ces motifs, je conclus que l'agent des visas a commis une erreur de droit faute d'avoir procédé à l'appréciation telle que l'a demandée le demandeur. En conséquence, j'annule sa décision et renvoie l'affaire pour nouvelle instruction par un autre agent des visas.
« Douglas R. Campbell »
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Juge
Vancouver (Colombie-Britannique),
le 13 septembre 2000
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-3937-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Mohammad Abdul Khalaque
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : 13 septembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CAMPBELL
LE : 13 septembre 2000
ONT COMPARU :
M. Peter Chapman pour le demandeur
M. Mark Sheardown pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chapman & Company Law Corp. pour le demandeur
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
__________________1 Dossier de la demande du demandeur, p. 104.