Date : 20020412
Dossier : T-2152-01
Référence neutre : 2002 CFPI 418
Ottawa (Ontario), ce 12ième jour d'avril 2002
EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
HASAN SERHAN SUZER
Demandeur/Intimé
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur/Requérant
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d'une requête de la part du défendeur en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, visant à obtenir :
a) une ordonnance radiant l'avis de demande déposé par le demandeur le 6 décembre 2001;
b) subsidiairement, si la Cour rejette cette requête, une ordonnance autorisant le défendeur à signifier et déposer les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa position, dans les trente jours suivant la date de l'ordonnance;
c) tout autre redressement que la Cour jugera approprié;
d) le tout sans frais.
[2] Le demandeur, dans sa réplique, admet :
a) que malgré les 60 jours qui lui ont été accordés pour loger son avis de demande, il est 3 jours en retard pour le déposer;
b) que la Loi sur la citoyenneté ne permet pas à un juge de la cour fédérale de lui accorder un délai supplémentaire pour loger sa demande;
c) que cette Cour a reconnu que le délai de 60 jours était de rigueur et ne pouvait donc être prorogé.
[3] Le demandeur prétend cependant que la cour a juridiction inhérente pour permettre une extension de délai.
[4] Je suis d'avis que le demandeur ne peut invoquer une compétence inhérente en l'espèce. La Cour fédérale ne peut créer aucun droit ni ne peut s'attribuer une compétence qu'elle n'a pas au fond. En l'espèce, le recours est intenté après le délai de 60 jours, la Cour saisit du dossier ne peut que constater la prescription du recours et elle n'a pas discrétion pour passer outre à la Loi qui prescrit un tel délai.
[5] La Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, c. C-29, ne permet pas de proroger le délai pour interjeter appel prévu à l'alinéa 14(5)b). La Cour n'a pas compétence pour accorder une mesure de redressement compte tenu du dépôt tardif de l'appel. [Voir Adams c. Canada (M.C.I.), [2001] 1 C.F. 373 (C.A.F.) qui appuie les principes de droit appliqués dans les affaires Ovenstone c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration), (2000) 188 F.T.R. 157, 158 (1ère inst.); Re Chen, (1996) 122 F.T.R. 77, 78-79 (1ère inst.); Canada (M.C.I.) C. Bakayoko, (1993) 66 F.T.R. 133, 135 (1ère inst.); Re Araujo, (1993) 63 F.T.R. 159, 160 (1ère inst.); Dunnett, (1979) 102 D.L.R. (Ed) 400, 402 (C.F. 1ère inst.); Re Conroy, (1979) 99 D.L.R. (3d) 642, 649 (C.F. 1ère inst.); Re Kelly, (1979) 96 D.L.R. (3d) 470 (C.F. 1ère inst.)].
[6] Je suis en accord avec les prétentions du défendeur que la Cour a une compétence en vertu de la Règle 4 des Règles de la Cour fédérale (1998), et de sa compétence inhérente pour rejeter de façon péremptoire une demande qui n'a aucune chance de succès. [Voir David Bull Laboratories c. Pharmacia, [1995] 1 F.C. 588.]
[7] Dans l'espèce, l'avis de demande du demandeur a été déposé après l'expiration du délai de contestation prévu par la Loi et conséquemment, je détermine donc que la Cour n'a pas compétence pour instruire la demande.
[8] Pour ces motifs, la requête sera accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE :
1. La requête est accueillie.
2. L'avis de demande déposé par le demandeur le 6 décembre 2001 est radié de façon péremptoire.
3. Le tout sans frais.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR: T-2152-01
INTITULÉ : Hasan Serhan Suzer c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS D'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE DE: Monsieur le juge Blanchard
EN DATE DU: 12 avril 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me Jean-François Bertrand pour le demandeur
Me Jocelyne Murphy pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Bertrand, Deslauriers
Montréal (Québec) pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le défendeur