Date : 20011220
Dossier : IMM-1350-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1414
ENTRE :
JAGDISH SINGH
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 18 février 2000 dans laquelle l'agent des visas a refusé l'admission au Canada du demandeur en tant qu'entrepreneur.
[2] Le demandeur est un citoyen de l'Inde qui réside à Hong Kong depuis 1985. Au moment de l'entrevue, le demandeur travaillait à temps plein comme superviseur à la Indo Hong Kong International Finance Limited Bank à Hong Kong et occupait un emploi à temps partiel comme portier dans une boîte de nuit. Le demandeur a des avoirs d'une valeur nette de plus de 500 000 $CAD et envisageait d'acheter et d'exploiter un magasin d'alcools à Calgary (Alberta).
[3] Le demandeur avait des renseignements généraux sur les entreprises à vendre et, relativement à sa demande d'établissement d'une entreprise, il a reçu un appui écrit du programme d'immigration des gens d'affaires du gouvernement de l'Alberta. Les documents afférents à sa demande comprenaient le projet d'ouverture d'un magasin d'alcools.
[4] En rejetant la demande, l'agent des visas a conclu que le demandeur n'était pas visé par la définition d'entrepreneur. Le Règlement sur l'immigration de 1978 définit le terme « entrepreneur » comme suit :
« entrepreneur » désigne un immigrant
a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et
b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce [...]
"entrepreneur" means an immigrant
(a) who intends and has the ability to establish, purchase or make a substantial investment in a business or commercial venture in Canada that will make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities will be created or continued in Canada for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and his dependants, and
(b) who intends and has the ability to provide active and on-going participation in the management of the business or commercial venture [...]
L'agent des visas a indiqué qu'il n'était pas convaincu que le demandeur était visé par l'alinéa a) ou l'alinéa b) de la définition.
[5] L'agent des visas n'a pas donné de motifs précis dans sa lettre de refus, mais il l'a fait dans ses notes au STIDI :
Je dis à l'IÉ qu'il ne m'a pas convaincu qu'il est capable d'acheter ou d'établir une entreprise qui créera au moins une possibilité d'emploi et qu'il participe activement à la gestion de cette entreprise. Il n'a pas d'expérience en gestion et, bien qu'il possède de l'expérience comme superviseur, celle-ci porte uniquement sur des tâches administratives. L'IÉ ne m'a pas convaincu qu'en exerçant les fonctions de commis de banque, de superviseur de personnel de bureau, de portier, de barman ou autre, il avait acquis le type d'expérience ou de connaissances dont une personne a habituellement besoin pour réussir à gérer une entreprise. [Non souligné dans l'original.]
[6] Bien que les agents des visas soient autorisés à évaluer l'expérience du demandeur relativement à l'exploitation d'une entreprise, ce seul facteur ne saurait être déterminant (Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1152 (QL) (C.F. 1re inst.). En l'espèce, l'agent des visas dans ses motifs indique que la décision s'appuyait uniquement sur la perception selon laquelle le demandeur manquait d'expérience et de connaissances relativement à l'exploitation d'une entreprise. À mon avis, il s'agit là d'une erreur susceptible de contrôle.
O R D O N N A N C E
[7] En conséquence, j'annule la décision de l'agent des visas et je renvoie l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision.
« Douglas R. CAMPBELL »
Juge
Calgary (Alberta)
Le 20 décembre 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20011220
Dossier : IMM-1350-00
ENTRE :
JAGDISH SINGH
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1350-00
INTITULÉ : JAGDISH SINGH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 19 décembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : Le 20 décembre 2001
COMPARUTIONS :
M. Satnam S. Aujla POUR LE DEMANDEUR
Mme Tracy J. King POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Satnam Aujla
Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR