Date : 20050608
Dossier : IMM-5621-04
Référence : 2005 CF 819
Toronto (Ontario), le 8 juin 2005
En présence de monsieur le juge Mosley
ENTRE :
ANGELA CVETKOVIC BALLATORE
RENZO REANO CVETKOVIC
ROMARIO REANO CVETKOVIC
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Madame Angela Cvetkovic Ballatore est une citoyenne péruvienne âgée de 53 ans qui prétend craindre avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social, celui des femmes qui sont victimes de violence conjugale. Les demandes de ses deux fils, Renzo (14 ans) et Romario (19 ans), qui seraient également terrorisés par leur père, dépendent de sa propre demande. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision datée du 31 mai 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'ils n'étaient ni des réfugiés ni des personnes à protéger.
[2] La Commission a estimé que Mme Ballatore n'était pas digne de foi. Elle a conclu que son témoignage à l'audience était exagéré et ne cadrait pas avec les renseignements qui ont été communiqués à un agent des visas à Lima ni avec ceux qui figuraient dans son formulaire de renseignements personnels (FRP).
[3] Il ressort du témoignage de Mme Ballatore qu'en demandant un visa de visiteur à la mission canadienne à Lima, elle cherchait à rejoindre sa mère et d'autres membres de sa famille au Canada et à rester avec eux. Cinq mois après son arrivée, elle a déposé une demande dans laquelle elle a décrit les sévices dont elle avait été victime de la part de son mari. Il n'était pas question de ces sévices dans la demande présentée au bureau des visas à Lima. Le défendeur soutient qu'elle aurait pu présenter une demande d'asile à cet endroit et que celle-ci aurait fait l'objet d'un examen détaillé et approfondi. C'est fort possible, mais comme l'a dit la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Fajardo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 157 N.R. 392 :
Peut-on dire sérieusement qu'une personne qui demande un visa de visiteur mentionnerait à l'agent des visas que le but de son séjour au Canada est de demander l'asile?
[4] Si la Commission avait effectivement tiré des conclusions défavorables dans sa décision du fait que Mme Ballatore n'avait pas informé l'agent d'immigration au Pérou de la persécution dont elle avait été victime, j'aurais conclu qu'elle a commis une erreur susceptible de contrôle. La Commission n'a toutefois pas reproché à la demanderesse de ne pas avoir révélé l'objectif véritable de son voyage, mais elle a plutôt conclu que les renseignements fournis n'étaient pas compatibles avec sa demande. Même si j'avais conclu que la Commission avait tiré une conclusion non pertinente et manifestement déraisonnable au sujet du fait que ces éléments n'ont pas été communiqués, je n'aurais pas considéré qu'elle était fatale pour l'ensemble de la décision : De Almeida c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2005 CF 506.
[5] L'avocat des demandeurs a soutenu que la Commission n'a pas tenu compte de la preuve photographique déposée pour montrer à quel point Mme Ballatore était maigre lorsqu'elle était au Pérou. Il a allégué qu'en écartant sans fournir d'explications des éléments de preuve matériels importants, la Commission a commis une erreur. On m'a demandé d'examiner le passeport et d'autres photographies versés au dossier afin de constater par moi-même qu'ils corroboraient la relation des faits de la demanderesse. Le défendeur a soutenu, et je suis d'accord avec lui, qu'il ne serait pas approprié pour la Cour de tirer des conclusions à partir de photographies, surtout lorsqu'il n'y a aucune preuve indiquant quand et comment elles ont été prises.
[6] La Commission a analysé en détail la preuve et s'est montrée sensible à la situation des femmes victimes de violence conjugale au Pérou. Elle n'a toutefois pas cru un mot du récit de la demanderesse. Après avoir examiné attentivement le témoignage de Mme Ballatore et les motifs de décision de la Commission, je ne peux pas conclure que la Commission a tiré ses conclusions de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait. Par conséquent, je rejetterai la demande. Aucune question sérieuse d'importance générale n'a été soumise.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Richard G. Mosley »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5621-04
INTITULÉ DE LA CAUSE : ANGELA CVETKOVIC BALLATORE
RENZO REANO CVETKOVIC
ROMARIO REANO CVETKOVIC
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 JUIN 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE MOSLEY
DATE DES MOTIFS : LE 8 JUIN 2005
Lani Gozlan POUR LES DEMANDEURS
Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Berger Professional
Law Corporation
Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR