Date : 19980525
Dossier : IMM-3461-97
Ottawa (Ontario), le 25 mai 1998
En présence de : Monsieur le juge Pinard
Entre :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
demandeur,
- et -
NGOC KHANH NGUYEN,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L"affaire est renvoyée devant la Section d"appel de l"immigration, qui n"aura à trancher que la question suivante, savoir si le défendeur a été déclaré coupable d"une infraction punissable d"un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans. Vu que les autres conditions du paragraphe 70(5) de la Loi sur l"immigration sont remplies, si la Section d"appel de l"immigration répond à cette question par l"affirmative, elle perdra alors compétence pour accueillir l"appel du défendeur comme elle l"a fait.
YVON PINARD
_____________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
Date : 19980525
Dossier : IMM-3461-97
Entre :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
demandeur,
- et -
NGOC KHANH NGUYEN,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire par laquelle le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision que Ed Lam, de la Section d"appel de l"immigration de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (SAI), a rendue le 28 juillet 1997, par laquelle il ordonnait de surseoir à l"exécution de la mesure de renvoi prise contre le défendeur le 7 mars 1995.
[2] Lors de l"audition que j"ai présidée, l"avocat du demandeur a indiqué que les avocats des deux parties avaient consenti à ce que l"affaire soit tranchée sur dossier, y compris leurs observations écrites. J"ai accepté de statuer sur l"affaire en conséquence.
[3] Le demandeur soulève une seule question : [TRADUCTION] " La SAI a-t-elle excédé sa compétence et ainsi commis une erreur de droit en procédant à l"audition de l"appel du défendeur et en sursoyant à la mesure d"expulsion, alors que le ministre avait délivré un avis, conformément au paragraphe 70(5) de la Loi sur l"immigration (la Loi), que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada?".
[4] À mon avis, la présente affaire peut être tranchée rapidement par renvoi à l"arrêt récent de la Cour d"appel fédérale Athwal v. Canada (M.C.I.) (1997), 220 N.R. 355. La Cour d"appel a accueilli l"appel formé contre la décision du juge des requêtes et a conclu qu"" il est raisonnable de soutenir que l'intention du législateur était d'investir la SAI de l'obligation de déterminer si une personne avait été déclarée coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans ". La Cour d"appel a statué sur la question certifiée de la façon suivante à la page 361 :
En application de l'alinéa 70(5)c), la conclusion qu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans peut être tirée par la section d'appel de l'immigration lorsqu'elle détermine si elle a compétence pour statuer sur un appel. |
[5] À mon avis, et vu cet arrêt récent, non seulement était-il possible à la SAI de rendre la décision qu"elle a rendue, mais il lui appartenait de trancher cette question avant de présumer qu"elle avait compétence en l"espèce.
[6] La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l"affaire est renvoyée devant la SAI, qui n"aura à trancher que la question suivante, savoir si le défendeur a été déclaré coupable d"une infraction punissable d"un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans. Vu que les autres conditions du paragraphe 70(5) de la Loi sont remplies, si la Section d"appel de l"immigration répond à cette question par l"affirmative, elle perdra alors compétence pour accueillir l"appel du défendeur comme elle l"a fait.
[7] L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale aux fins de la certification.
YVON PINARD
______________________
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
le 25 mai 1998
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER : IMM-3461-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : MCI c. NGOC KHANH NGUYEN |
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.) |
DATE DE L'AUDIENCE : 7 MAI 1998 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : LE JUGE PINARD |
DATE : 25 MAI 1998 |
ONT COMPARU :
Mme Brenda Carbonell POUR LE DEMANDEUR |
AUCUNE COMPARUTION POUR LE DÉFENDEUR |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
M. George Thomson POUR LE DEMANDEUR |
Sous-procureur général
du Canada
Gary Botting POUR LE DÉFENDEUR |
Victoria (C.-B.)