Date : 20020213
Toronto (Ontario), le mercredi 13 février 2002
EN PRÉSENCE DE : madame le juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
MING HUAN WEI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle TREMBLAY-LAMER »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20020214
Dossier : IMM-804-01
Référence neutre : 2002 CFPI 170
ENTRE :
MING HUAN WEI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 24 janvier 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est un citoyen de la Chine. Il est arrivé au Canada en octobre 1998, muni d'un visa de visiteur et d'une autorisation d'étude. Il a revendiqué le statut de réfugié en juillet 1999, apparemment après avoir appris qu'il était recherché par la police chinoise en raison de son appartenance à une organisation politique clandestine.
[3] En dépit des arguments de l'avocat du demandeur, je suis incapable de conclure que la Commission a commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour en l'espèce. Les questions relatives à la crédibilité et à l'appréciation de la preuve relèvent de la compétence de la Commission.
[4] Si on lit la transcription, il est clair que les réponses qu'a données le demandeur aux questions qui lui ont été posées relativement au contenu de ses discussions avec ses étudiants étaient vagues. En outre, il n'a même pas mentionné ces discussions dans son FRP. Il était donc certainement loisible à la Commission de tirer des conclusions défavorables de ce fait. Quant à la valeur probante accordée à la circulaire interne, il s'agit d'une question d'appréciation de la preuve et la Cour ne doit pas intervenir à cet égard.
[5] En outre, je ne suis pas d'accord avec le demandeur lorsqu'il affirme que la Commission n'a tenu aucun compte de son appartenance à une organisation politique clandestine. La Commission a expressément noté dans sa décision qu'il appartenait au Parti démocrate. Il s'agit encore là d'une question d'appréciation de la preuve.
[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle TREMBLAY-LAMER »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 14 février 2002
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-804-01
INTITULÉ :
MING HUAN WEI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 13 FÉVRIER 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 14 FÉVRIER 2002
COMPARUTIONS: John Lee
pour le demandeur
John Loncar
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: John Lee
Avocat
5 Fairview Mall Drive
Bureau 365
North York (Ontario)
M2J 2Z1
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020214
Dossier : IMM-804-01
ENTRE :
MING HUAN WEI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE