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Date : 19990218


Dossier : IMM-215-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 FÉVRIER 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE :


MICHAEL KEITH PETGRAVE,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de sursis est rejetée.


John M. Evans

                                             J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990218


Dossier : IMM-215-99

ENTRE :


MICHAEL KEITH PETGRAVE,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]      Il s"agit d"une demande par laquelle le demandeur cherche à obtenir le sursis de l"exécution de la mesure de renvoi prise contre lui, qui devait avoir lieu le 22 février 1999. Il a déposé devant notre Cour une demande d"autorisation et une demande de contrôle judiciaire visant à faire déterminer la validité de la mesure de renvoi. Ni l"une ni l"autre demande n"a encore été tranchée.

[2]      Le demandeur est un citoyen de la Jamaïque qui est résident permanent du Canada depuis son arrivée en 1987, alors qu"il avait 15 ans. En 1996, il a été condamné à une peine d"emprisonnement d"une durée de 41 mois après avoir été reconnu coupable de deux accusations de voies de fait graves et d"utilisation d"une arme à feu pour commettre une agression. En octobre 1997, la Section d"appel de l"immigration de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a rejeté l"appel qu"il avait interjeté contre la mesure d"expulsion prise contre lui.

[3]      Le demandeur a déposé une demande fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, visant à obtenir le statut de résident permanent pour des motifs d"ordre humanitaire. Il est parrainé par son épouse, qui a donné naissance à leur enfant au Canada, en 1993. Le demandeur et son épouse attendent un autre enfant. Hormis le temps pendant lequel il a été incarcéré, le demandeur a toujours occupé un emploi.

[4]      Pour obtenir la réparation qu"il a sollicitée, le demandeur doit satisfaire à chacun des trois volets du critère énoncé dans l"arrêt Toth c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1988), 36 N.R. 302 (C.A.F.).

[5]      Premièrement, la demande de contrôle judiciaire doit soulever une question grave. Monsieur Hamalengwa, l"avocat du demandeur, a soutenu que la question grave était de savoir si le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration violerait l"article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en renvoyant des personnes qui constituent le soutien principal d"enfants nés au Canada. Il a souligné que la Cour suprême du Canada était saisie de cette question dans l"affaire Baker c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (autorisation de pourvoi accueillie le 4 septembre 1997).

[6]      À mon avis, cependant, les faits de l"espèce se distinguent facilement de ceux de l"affaire Baker , comme il appert du jugement rendu par le juge Simpson, qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée dans le cadre de cette affaire (C.F. 1re inst.; IMM-2477-94; 30 octobre 1995). Premièrement, dans cette affaire, la personne qui devait être renvoyée, soit la mère des enfants, était le seul parent qui prenait soin de ces derniers. En l"espèce, c"est l"épouse du demandeur qui a toujours pris soin de leur fils, y compris pendant l"incarcération du demandeur, quand ce dernier a purgé sa peine.

[7]      Deuxièmement, la décision contestée dans Baker était le refus d"accorder le statut de résidente permanent à Mme Baker pour des motifs d"ordre humanitaire. En particulier, il a été soutenu dans cette affaire que le refus constituait une erreur de droit parce qu"il avait été prononcé sans que les enfants de Mme Baker aient eu l"occasion de faire des observations eux-mêmes ou par l"entremise d"un avocat, et sans que l"exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par la loi ait été suffisamment apprécié en fonction du meilleur intérêt des enfants.

[8]      Dans la présente affaire, cependant, aucune décision n"a encore été prise en ce qui concerne la demande fondée sur des motifs d"ordre humanitaire que le demandeur a déposée en vue de demeurer au Canada. À mon avis, l"arrêt Baker ne peut donc pas être invoqué par le demandeur, particulièrement étant donné qu"il a été bien établi que notre Cour ne peut surseoir à l"exécution d"une mesure de renvoi dans la seule attente d"une décision concernant une demande fondée sur le paragraphe 114(2).

[9]      Par ces motifs, la demande de sursis est rejetée bien que, si cela eût été nécessaire, j"aurais également conclu que le demandeur a omis de satisfaire au volet du critère de l"arrêt Toth concernant le préjudice irréparable et au volet de ce critère portant sur la balance des inconvénients.


John M. Evans

                                             J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 février 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMI"RE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-215-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MICHAEL KEITH PETGRAVE c. MCI

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 15 février 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE EVANS

EN DATE DU :              18 février 1999

ONT COMPARU :

M. Hamalengwe                              POUR LE DEMANDEUR

K. Lunney                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Munyonzwe Hamalengwe                          POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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